CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 195094
Elections régionales d'Aquitaine
Lecture du 29 Juillet 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère sous-section),
Vu 1°), sous le n° 195 094, la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL (ASPAS), dont le siège est "Les Gourds" à Grâne (26400), représentée par son président M. Alain Clément ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. André Goustat au conseil régional d'Aquitaine qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 195 218, la requête, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT (M.E.I.), dont le siège est 7, rue de Vertbois à Paris (75003), représenté par sa présidente Mme Geneviève Andueza ; le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. André Goustat au conseil régional d'Aquitaine qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André Goustat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, d'une part, et du MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, d'autre part, sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ;
Considérant que, faute pour les associations requérantes de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions posées par ces dispositions législatives, elles sont sans qualité pour contester l'élection de M. André Goustat au conseil régional d'Aquitaine ; que leurs protestations sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Goustat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL ainsi que le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT à payer à M. André Goustat la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL ainsi que celle du MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL et le MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT verseront la somme globale de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. André Goustat tendant à l'application del'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, au MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT, à M. André Goustat et au ministre de l'intérieur.