Jurisprudence : CA Bordeaux, 03-08-2023, n° 23/00107, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Bordeaux, 03-08-2023, n° 23/00107, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A31691DQ

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RÉFÉRÉ N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLKX

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[I] [Ab] [S]


c/


S.A. CLAIRSIENNE


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DU 03 AOUT 2023

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Grosse délivrée


le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Le 03 AOUT 2023


Ac Ad, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Evelyne Gombaud, Greffière,


dans l'affaire opposant :


Monsieur [Aa] [Ab] [S]

né le … … … à [Localité 3] (99), de nationalité Togolaise, Sans emploi, demeurant [… …]


représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2023,


à :


S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]


représentée par Me Me Thomas BAZALGETTE membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


Défenderesse,


A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 27 juillet 2023 :



EXPOSÉ DU LITIGE


Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la réalité d'une créance locative et accordé à M. [Aa] [S] un échéancier de 36 mois, avec suspension du jeu de la clause résolutoire.


Par ordonnance en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du contrat de bail d'habitation conclu entre la S.A. Clairsienne et M. [Aa] [S] et ordonné l'expulsion de M. [Aa] [S].



Par jugement du 06 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. [Aa] [S] un délai de 06 mois à compter du jugement pour quitter les lieux.


Par jugement rendu le 04 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment débouté M. [Aa] [S] de sa demande de délai présentée sur le fondement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution🏛.



Par déclaration du 17 avril 2023, M. [Aa] [S] a interjeté appel de ce jugement.


Par exploit de commissaire de justice en date du 04 juillet 2023,

M. [Aa] [S] a fait assigner la S.A. Clairsienne devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.


Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant celle de voir rejeter les prétentions de la S.A. Clairsienne.


Il soutient que sa demande est recevable puisque la décision ne s'inscrit pas dans les exclusions consacrées par la jurisprudence. Il fait valoir en outre qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que son expulsion du logement aggrave davantage sa situation et qu'il démontre que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales puisqu'il n'a toujours pas trouvé de solution de relogement malgré ses demandes de mutation et ses recherches, bien que sa situation personnelle soit en phase d'amélioration, grâce à une activité salariée en plein développement. Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision, qui compromettrait ses chances de réinsertion, est en cours.


En réponse et aux termes des conclusions déposées le 26 juillet 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. Clairsienne demande qu'il soit jugé que le rejet de la demande de délai formulée par M. [Aa] [S] devant le juge de l'exécution ne peut être suspendue, et qu'il soit débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 04 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de le voir condamner à lui verser une somme de 600 euros, outre les entiers dépens.


Elle soutient à titre principal qu'une demande de sursis à exécution n'est pas recevable lorsque la décision du juge de l'exécution porte sur le rejet d'une demande de délai de grâce.


Par ailleurs, elle explique à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [Aa] [S] est de mauvaise foi dès lors qu'il indique l'amélioration de sa situation financière repose sur son association et une subvention qui lui a été octroyée, alors qu'une association ne peut procurer des avantages pécuniaires à ses sociétaires. Elle indique aussi que M. [Aa] [S] tente de se soustraire au paiement de ses dettes locatives puisqu'il a sollicité en vain l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et que

M. [Aa] [S] postule pour des logements qui excèdent ses capacités financières.


L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2023.



MOTIFS de la DÉCISION


En application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.


Il résulte de ces dispositions que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.


En l'espèce, la saisine du juge de l'exécution d'une demande tendant à obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux n'est pas suspensive de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mai 2022 qui a, notamment, prononcé la résiliation du bail consenti par la S.A. Clairsienne à M. [Aa] [S] et ordonné son expulsion et le délai de 6 mois qui lui a été accordé pour quitter les lieux par jugement du 6 septembre 2022 est à ce jour expiré.


Par conséquent, les dispositions sus-citées sont inapplicables au jugement dont appel qui déboute M. [Aa] [S] de cette demande.


La demande qu'il formule tendant au sursis à l'exécution de cette décision doit donc être rejetée.


M. [Aa] [S] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile🏛, sera condamné aux entiers dépens.


Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que M. [Aa] [S] comme la S.A. Clairsienne seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


Déboute M. [Aa] [S] de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 4 avril 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;


Déboute M. [Aa] [S] et la S.A. Clairsienne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [Aa] [S] aux entiers dépens de la présente instance.


La présente ordonnance est signée par Ac Ad, Première Présidente de Chambre et par Evelyne Gombaud, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La greffière La présidente

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