Jurisprudence : CE Contentieux, 08-04-1998, n° 171548

CE Contentieux, 08-04-1998, n° 171548

A7448ASN

Référence

CE Contentieux, 08-04-1998, n° 171548. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/988180-ce-contentieux-08041998-n-171548
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 171548

M. LAHRACHE

Lecture du 08 Avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 ao–t 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdessamad LAHRACHE, demeurant 3, Place Saint-Pierre à Nantes (44000) ; M. LAHRACHE demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1995 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1993 prononçant son expulsion ; 2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdessamad LAHRACHE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. LAHRACHE devant le tribunal administratif de Nantes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1993 prononçant l'expulsion de M. LAHRACHE lui a été notifié le 21 septembre 1993 ; que si le procès-verbal de notification signé par l'intéressé mentionnait la possibilité pour lui d'introduire, dans un délai de deux mois, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, il est constant que ladite notification n'a pas été accompagnée de la remise à M. LAHRACHE soit d'une copie dudit procès-verbal soit d'un autre document écrit comportant la mention des indications précitées ; que celles-ci ne figuraient pas davantage sur l'ampliation de l'arrêté d'expulsion qui lui a été remise à cette occasion ; que, dans ces conditions, ladite notification n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande de M. LAHRACHE tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 13 janvier 1995 n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a estimé, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1995, ledit tribunal ; que M. LAHRACHE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. LAHRACHE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LAHRACHE, de nationalité marocaine, a résidé en France sans interruption depuis l'âge de trois ans ; que les membres de sa famille proche demeurent en France et que plusieurs, dont son frère et ses deux soeurs, possèdent la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable de vol avec port d'arme, infraction pour laquelle il a été condamné en 1992 à 5 ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, la décision attaquée a néanmoins, compte tenu de l'absence d'attaches familiales du requérant au Maroc, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAHRACHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 1995, ensemble l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad LAHRACHE et au ministre de l'intérieur.

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