CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 165284
M. FREQUELIN
Lecture du 08 Avril 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André FREQUELIN, demeurant 21, rue Saint-Eloi à Malesherbes (45330), tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'association "Ecole de tir de compétition de Malesherbes" ; M. FREQUELIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le maire de Malesherbes a refusé de procéder à la résiliation de la convention liant la commune à la société de tir de Malesherbes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une convention signée le 15 décembre 1982 et renouvelable par tacite reconduction le 31 décembre de chaque année, sauf dénonciation expresse de l'une ou l'autre partie susceptible d'intervenir à tout moment, la commune de Malesherbes a mis à la disposition, à titre exclusif, de l'association dénommée "Société de tir de Malesherbes", des locaux communaux à usage de stand de tir, à charge pour l'association d'en assurer l'entretien courant ; que le maire de Malesherbes, après avoir refusé aux pratiquants du tir sportif adhérents de l'association "Ecole de tir de compétition de Malesherbes" l'accès aux locaux susmentionnés en raison des stipulations de la convention conclue avec la "Société de tir de Malesherbes", a rejeté la demande tendant à ce que la commune renonce à la reconduction de cet acte, présentée par M. FREQUELIN en son nom personnel et au nom de l'association "Ecole de tir de compétition de Malesherbes" qu'il préside ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'association "Société de tir de Malesherbes" compte davantage de pratiquants que l'association "Ecole de tir de compétition de Malesherbes" ne constitue pas, au regard de la destination des locaux communaux en cause et dès lors qu'il est constant que lesdites associations sont toutes deux adhérentes à la Fédération française de tir, une différence de situation de nature à justifier que la seconde soit privée de tout accès au stand de tir ; que, d'autre part, si l'association "Société de tir de Malesherbes", dont il n'est pas contesté qu'elle n'utilise le stand de tir que trois soirées par semaine, a donné pleine satisfaction pour l'entretien des locaux, l'exclusivité qui lui a été accordée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiée par les nécessités de l'administration des propriétés communales ou tout autre nécessité d'intérêt général ; qu'ainsi la décision attaquée qui a pour effet de permettre que se perpétue une situation qui porte atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les usagers, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FREQUELIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans et la décision en date du 21 mai 1991 du maire de Malesherbes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André FREQUELIN, à la commune de Malesherbes et au ministre de l'intérieur.