CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 142520
STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS
Lecture du 01 Avril 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS, dont le siège est Stade Pierre Blouen, BP 333, à Cholet (49333) ; le STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 1992 par laquelle la commission fédérale d'appel de la Fédération Française de Football a rejeté, comme irrecevable, le recours qu'elle avait formé contre la décision prise le 12 mai 1992 par la commission centrale des statuts et règlements sur sa réclamation relative à la régularité de l'accession à la troisième division nationale de l'A.S Vitré ; 2°/ de condamner la fédération à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-614 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération Française de Football, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 des règlements généraux de la Fédération Française de Football, adoptés en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : "Toute décision prise par une commission centrale est susceptible d'appel devant la commission fédérale d'appel..., qui juge alors en dernier ressort... Les appels sont adressés par lettre recommandée au directeur général dans les conditions de forme et les délais prévus aux règlements particuliers de l'épreuve s'il s'agit d'un litige portant sur l'organisation et le développement d'une compétition, dans le délai de dix jours à dater de l'envoi par lettre recommandée de la décision frappée d'appel s'il s'agit de tout autre litige..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent auprès de la commission fédérale d'appel constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant la juridiction administrative ; que les délais dans lesquels la commission fédérale d'appel doit être saisie ne sont opposables qu'à la condition, posée par le septième alinéa ajouté par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, "d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" de la commission centrale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision prise le 12 mai 1992 par la commission centrale des statuts et règlements sur la réclamation du STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS, relative à l'accession à la troisième division nationale de l'AS Vitré, contestée au motif que l'entraîneur de l'équipe de football de cette association cumulait ces fonctions, en infraction aux prescriptions du statut des éducateurs, avec celle de président d'un club de première division nationale, ne mentionnait pas le délai dans lequel cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale d'appel ; que, par suite, le délai de quarante-huit heures dans lequel la commission fédérale d'appel a estimé qu'elle aurait d être saisie, en application de l'article 33 du règlement particulier du championnat de France de quatrième division pour la saison 1991-1992, n'était pas opposable au STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS ; que la commission fédérale d'appel n'a donc pu, en tout état de cause, légalement rejeter comme irrecevable le recours formé devant elle par le STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS le 25 mai 1992, en relevant qu'à cette date, le délai de quarante-huit heures ayant couru à compter de la notification qui lui avait été faite, le 18 mai, de la décision de la commission centrale des statuts et règlements, était expiré ; que le STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision de la commission fédérale d'appel, du 27 juin 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la FédérationFrançaise de Football à payer au STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I font, en revanche, obstacle à ce que le STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS, qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Fédération Française de Football la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a elle-même exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 1992 de la commission fédérale d'appel de la Fédération Française de Football est annulée.
Article 2 : La Fédération Française de Football paiera au STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre du même article par la Fédération Française de Football sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au STADE OLYMPIQUE CHOLETAIS, à la Fédération Française de Football et au ministre de la jeunesse et des sports.