Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 18-05-1998, n° 117458

CE 9/8 SSR, 18-05-1998, n° 117458

A6943ASX

Référence

CE 9/8 SSR, 18-05-1998, n° 117458. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987683-ce-98-ssr-18051998-n-117458
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 117458

Société "S.O.S. CARRIERESSABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES"

Lecture du 18 Mai 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 117458, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai 1990, 27 septembre 1990 et 30 octobre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", dont le siège est 2, avenue Roger Roncier, à Brive-la-Gaillarde (19107) ; la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 22 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Limoges des 29 janvier et 11 juin 1987, rejetant ses demandes en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ; 2°) lui accorde le remboursement des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés, ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes correspondant aux impositions en litige ;
Vu 2°), sous le n° 145015, la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" ; la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 1990, rejetant sa demande en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989, pour son activité de loueur d'immeuble, dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, issu de l'article 4 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. A compter de 1981,tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs... A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale... II. Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente..." ; que la cotisation minimum instituée par ces dispositions n'est due, dans la commune où ils ont leur principal établissement, que par les redevables de la taxe professionnelle dont les bases d'imposition, déterminées selon les règles de droit commun fixées par les articles 1467 et suivants du code général des impôts, sont, dans cette commune, d'un montant inférieur à celui de la base minimum d'imposition résultant de la conversion, prévuepar le II de l'article 1647 D, de la cotisation de taxe d'habitation de référence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" exerce à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) une activité de négoce, d'entretien et de dépannage de matériels de travaux publics dans une partie des locaux qu'elle a pris à bail et sous-loue, à l'état nu, le reste de ces locaux ; qu'en jugeant que cette société avait été à bon droit assujettie, dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde où elle a son principal établissement, à la cotisation minimum instituée par l'article 1647 D, précité, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, au titre de chacune des années 1982 à 1989, alors, en tout état de cause, qu'il ressort de ces pièces qu'elle était redevable, au titre des mêmes années, pour son activité de négoce, d'entretien et de dépannage de matériels de travaux publics, de la taxe professionnelle sur des bases dont le montant excédait celui de la base minimum d'imposition résultant de la conversion de la cotisation de taxe d'habitation de référence applicable dans la commune, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application de l'article 1647 D du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements des 29 janvier 1987, 11 juin 1987 et 20 décembre 1990, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, au titre de chacune des années 1982 à 1989 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal..." ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un litige né et actuel au sujet du remboursement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la présente décision, à la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", celle-ci n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts moratoires sur ces sommes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" une somme de 16 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux des 22 mars 1990 et 3 décembre 1992 ainsi que les jugements du tribunal administratif de Limoges des 29 janvier 1987, 11 juin 1987 et 20 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" est déchargée de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1989, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde.
Article 3 : L'Etat paiera à la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" une somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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