Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 06-03-1998, n° 128051

CE 4/1 SSR, 06-03-1998, n° 128051

A6558ASP

Référence

CE 4/1 SSR, 06-03-1998, n° 128051. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987302-ce-41-ssr-06031998-n-128051
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 128051

M. DUBOIS

Lecture du 06 Mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc DUBOIS, demeurant 304, chemin de Mireille à Salon-de-Provence (13300) ; M. DUBOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations de juin et septembre 1987 du jury du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI arrêtant la liste des candidats admis et ne le déclarant pas admis, de la décision refusant de l'admettre en thèse de troisième cycle et de lui attribuer la bourse correspondante, des décisions relatives à l'admission d'étudiants en thèses de magistère ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations de juin et septembre 1987 du jury du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le président d'université "nomme les différents jurys" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le président de l'université de Paris VI n'a pas désigné les membres du jury de l'examen du diplôme d'études approfondies de physique théorique pour les sessions de juin et septembre 1987 ; que si, par un arrêté du 13 mars 1986, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a habilité l'université de Paris VI à délivrer le diplôme en cause, cette habilitation ne saurait tenir lieu de désignation des membres du jury ; qu'il suit de là que M. DUBOIS est fondé à demander l'annulation des délibérations de juin et septembre 1987 du jury du diplôme d'études approfondies de physique théorique de l'université de Paris VI en tant qu'elles l'ont ajourné à cet examen ; qu'il ne justifie, en revanche, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester les mêmes délibérations en tant qu'elles se prononcent sur l'admissibilité ou l'admission d'autres candidats ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. DUBOIS est sans intérêt à contester les décisions proclamant les admissions d'étudiants aux thèses de magistère ; que ses conclusions dirigées contre de telles décisions ne sont pas recevables ; qu'il ne justifie de l'existence d'aucune décision lui ayant refusé l'autorisation de préparer une thèse de troisième cycle et la bourse correspondante ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ces prétendues décisions sont donc également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DUBOIS est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les délibérations du jury de l'université de Paris VI l'ajournant aux sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. DUBOIS dirigées contre les délibérations du jury de l'université de Paris VI l'ajournant aux sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique.
Article 2 : Les délibérations du jury de l'université de Paris VI ajournant M. DUBOIS aux sessions de juin et septembre 1987 du diplôme d'études approfondies de physique théorique sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DUBOIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc DUBOIS, à l'université de Paris VI et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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