Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 11-03-1998, n° 120017

CE 5/3 SSR, 11-03-1998, n° 120017

A6551ASG

Référence

CE 5/3 SSR, 11-03-1998, n° 120017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/987295-ce-53-ssr-11031998-n-120017
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 120017

M. RIERA

Lecture du 11 Mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston RIERA, demeurant 2, place Quéribus à Mazères (09270) ; M. RIERA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de la somme restant due sur le prêt de consolidation accordé le 10 mars 1987 par le Crédit Agricole de l'Ariège et concernant le montant de contrats de location-attribution de matériel d'irrigation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Ariège du 5 avril 1988 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 ao–t 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues au titre des prêts complémentaires aux prêts de réinstallation, directement liés à l'exploitation, accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt de consolidation accordé le 10 mars 1987 par le Crédit Agricole de l'Ariège, sur proposition de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de l'Ariège, ne constitue, en tant qu'il concerne la location-attribution de matériel d'irrigation, que la consolidation des prêts complémentaires directement liés à l'exploitation accordés les 1er janvier 1975 et 1er janvier 1981 à M. RIERA par le service départemental d'entretien des distributions d'eau de l'Ariège ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les sommes restant dues pour le recouvrement de ce prêt de consolidation, en tant qu'il concerne ledit matériel d'irrigation, doivent être regardées comme dues au titre des prêts complémentaires accordés le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1981, soit antérieurement au 31 mai 1981 ; que, dès lors, le préfet était tenu d'accorder la remise des sommes dues à ce titre par M. RIERA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIERA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 1990 et la décision du préfet de l'Ariège en date du 5 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston RIERA et au ministre de l'intérieur.

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