CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 182760
M. THOMASSIN
Lecture du 27 Février 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1°) M. Michel THOMASSIN demeurant 25, rue Guesnier à Blamecourt par Magny-en-Vexin (95420) ; 2°) Mme Marguerite BERGOUGNAN, demeurant La Ragerie à Varennes-Changy (45290) ; 3°) M. Gilles de ROCHEQUAIRIE, demeurant 15, rue Saint-Dominique à Paris (75007) ; 4°) Mme Any GAUCH, demeurant à Vendres (34350) ; 5°) Mme SALVAIRE, demeurant Domaine du Grand-Saint-Martin, CD 19 à Sauvian par Béziers (34500) ; 6°) M. Eugène CASTELBON de BEAUXHOSTE, demeurant 9, avenue Enseigne Albertini à Béziers (34500) ; 7°) M. Gérard ROUSTIT, demeurant 6, avenue des Ecoles à Quarante (34310) ; 8°) Mme Béatrice DUBOIS de MONTREYNAUD, demeurant 31, allée Paul Riquet à Béziers (34500) ; 9°) M. TORRE, demeurant 132, route de Bédarieux à Béziers (34500) ; 10°) M. Jean VINCENT, demeurant 4, rue des Cyclamens à Lespignan (34710) ; 11°) M. Gilbert VINCENT, demeurant 4, rue des Cyclamens à Lespignan (34710) ; 12°) le GFA SAUT BOYARD, ayant son siège 42, rue Carnot à Senlis (60300), représenté par sa gérante en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 2 aot 1996 portant déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de l'ensemble des espaces en zone humide et boisée de l'étang de Vendres par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 2°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F hors taxes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de M. THOMASSIN et autres, et de Me Parmentier, avocat du ministre de l'environnement et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Considérant que la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître, avec une précision suffisante, l'objet et les modalités de l'opération envisagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de rivage méditerranéen a bien été consulté sur l'opération d'acquisition litigieuse le 7 décembre 1985 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait que l'avis du conseil de rivage méditerranéen soit recueilli préalablement à la délibération du conseil municipal de la commune de Vendres sollicitant l'intervention foncière du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que dès lors le moyen tiré de ce que la consultation du conseil de rivage aurait précédé ladite délibération est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le délai écoulé entre le recueil de l'avis du conseil de rivage méditerranéen, le 7 décembre 1985, et l'intervention du décret attaqué est excessif, ils n'allèguent aucun changement de situation de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation du conseil de rivage méditerranéen ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été envisagé à cette date de réaliser cette acquisition par préemption et non par expropriation est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par cette instance ;
Considérant qu'aucune disposition des articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui, en l'espèce, fondent seuls la compétence du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, pour prendre l'arrêté en date du 10 février 1995 par lequel il a prescrit l'ouverture de l'enquête publique en vue de l'acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des espaces en zone humide et boisée de l'étang de Vendres, ne donnait compétence à cette autorité administrative pour prévoir, au second alinéa de l'article 4 dudit arrêté que : "Dans le cas où les conclusions du commissaireenquêteur seraient défavorables à l'adoption du projet, le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres serait appelé à émettre son avis dans lestrois mois par une délibération motivée" ; qu'il suit de là que lesdites dispositions sont entachées d'incompétence et que, par suite, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'eu égard à l'intérêt écologique des zones humides et boisées de l'étang de Vendres, uniquement protégées par une inscription en zone ND au plan d'occupation des sols, à leur situation dans un secteur soumis à une intense fréquentation touristique et à une urbanisation croissante, à l'intérêt que présente, pour la préservation de leur potentiel écologique, sur lequel pèsent des menaces de dégradation, une gestion par un opérateur unique, leur acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients que comporte cette opération pour les propriétaires concernés, qui se verraient privés de leur droit de chasse, ne sont pas en l'espèce excessifs par rapport à l'intérêt général qu'elle présente ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. THOMASSIN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions de M. THOMASSIN et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. THOMASSIN et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres :
Considérant que le ministre de l'environnement est dépourvu d'intérêt et n'a, par suite, pas qualité pour demander le remboursement au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; que les conclusions en ce sens du ministre de l'environnement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement les requérants à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Michel THOMASSIN, Mme Marguerite BERGOUGNAN, M. Gilles de ROCHEQUAIRIE, Mme Any GAUCH, Mme SALVAIRE, M. Eugène CASTELBON de BEAUXHOSTE, M. Gérard ROUSTIT, Mme Béatrice DUBOIS de MONTREYNAUD, M.TORRE, M. Jean VINCENT, M. Gilbert VINCENT, du GFA SAUT BOYARD et de M. René BAPTISTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce que M. THOMASSIN et autres soient condamnés à verser au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : M. Michel THOMASSIN, Mme Marguerite BERGOUGNAN, M. Gilles de ROCHEQUAIRIE, Mme Any GAUCH, Mme SALVAIRE, M. Eugène CASTELBON de BEAUXHOSTE, M. Gérard ROUSTIT, Mme Béatrice DUBOIS de MONTREYNAUD, M. TORRE, M. Jean VINCENT, M. Gilbert VINCENT, le GFA SAUT BOYARD et M. René BAPTISTE verseront au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel THOMASSIN, à Mme Marguerite BERGOUGNAN, à M. Gilles de ROCHEQUAIRIE, à Mme Any GAUCH, à Mme SALVAIRE, à M. Eugène CASTELBON de BEAUXHOSTE, à M. Gérard ROUSTIT, à Mme Béatrice DUBOIS de MONTREYNAUD, à M. TORRE, à M. Jean VINCENT, à M. Gilbert VINCENT, au GFA SAUT BOYARD, à M. René BAPTISTE, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.