CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 169259
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
contre
société Sogeba
Lecture du 27 Février 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 8 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 du tribunal administratif de Pau qui a relaxé l'entreprise Sogeba des fins des poursuites engagées contre elle, le 13 octobre 1982, pour avoir endommagé la voie de chemin de fer de la ligne Pau-Canfranc, sur le territoire de la commune de Gan, d'autre part, à la condamnation de cette entreprise à payer à l'Etat la somme de 773 627,57 F, majorée des intérêts légaux, en réparation des dommages causés aux installations de la SNCF, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, à concurrence de 126 749 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal, an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogeba et de Me de Nervo, avocat de la SNCF, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la SNCF :
Considérant que la décision à rendre sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est susceptible de préjudicier aux droits de la SNCF ; que, dès lors, l'intervention de cette dernière est recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'entreprise Sogeba, qui procédait à l'exécution de travaux d'aménagement de la route nationale n° 134 sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques), a deversé à la fin du mois de septembre 1982, des matériaux de remblais sur un terrain appartenant à M. Greenough, à la demande de celui-ci et que la coulée de boue qui, ainsi qu'il en a été dressé procès-verbal le 13 octobre 1992, a endommagé la voie de chemin de fer Pau-Canfranc au point kilométrique 228. 200, s'est produite, non à l'occasion du déversement effectué par l'entreprise Sogeba, mais plusieurs semainesaprès, à une date à laquelle cette entreprise n'avait pas la garde des matériaux ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, que l'entreprise Sogeba ne pouvait être regardée comme étant l'auteur matériel de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 13 octobre 1982 et avait donc été à bon droit relaxée par le tribunal administratif de Pau des fins des poursuites engagées contre elle, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SNCF est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sogeba, à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.