Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 172268

CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 172268

A6110AS4

Référence

CE 3/5 SSR, 16-01-1998, n° 172268. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/986859-ce-35-ssr-16011998-n-172268
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 172268

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE

Lecture du 16 Janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 ao–t 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, la délibération du 1er avril 1994 du conseil général d'Indre-et-Loire en tant qu'elle a renouvelé les délégations antérieurement accordées ; 2°) de rejeter le déféré du préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif de d'Orléans ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet d'Indre-et-Loire :
Considérant que, dans le délai de deux mois suivant la transmission de la délibération du 1er avril 1994, le préfet d'Indre-et-Loire a adressé au président du conseil général un recours gracieux tendant à ce que la délibération soit modifiée sur plusieurs points et notamment à ce qu'en soit retirée la disposition prévoyant que "sont renouvelées les délégations de pouvoirs antérieurement données" ; que le déféré du préfet devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de cette disposition ; que le département n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute d'avoir le même objet que le déféré, le recours gracieux du préfet n'aurait pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 le préfet peut déférer au tribunal administratif les délibérations du conseil général qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi le préfet était recevable à déférer au tribunal administratif la délibération du conseil général relative aux délégations de pouvoirs ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que, par la délibération du 1er avril 1994, le conseil général d'Indre-et-Loire qui venait d'être renouvelé à l'issue des élections cantonales de mars 1994 a notamment décidé le renouvellement des "délégations de pouvoirs antérieurement données" ; qu'une telle disposition qui ne mentionne ni les bénéficiaires, ni l'objet, ni l'étendue des délégations ainsi renouvelées est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération du 1er avril 1994 du conseil général d'Indre-et-Loire en tant qu'elle renouvelait les délégations de compétence accordées antérieurement ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

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