Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 169132

CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 169132

A6091ASE

Référence

CE 8/9 SSR, 19-01-1998, n° 169132. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/986840-ce-89-ssr-19011998-n-169132
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 169132

SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC.

Lecture du 19 Janvier 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC., dont le siège est : Apartado 8753, Panama 5 (République de Panama) ; la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1992 rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 75 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ma‹a, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le moyen tiré par la société de droit panaméen EUROLUX PRODUCTS INC de ce que l'administration fiscale a illégalement refusé de mettre à sa disposition les documents contenant les renseignements qu'elle avait recueillis par l'exercice de son droit de communication et utilisés pour la regarder comme imposable en France à l'impôt sur les sociétés et l'assujettir à cet impôt par voie de taxation d'office, par le motif que, si l'administration n'avait pas répondu aux demandes de la société, il n'était pas allégué que le conseil de celle-ci se soit présenté au service ou ait demandé à y être reçu sans avoir pu obtenir communication des documents réclamés ; que la cour, en jugeant ainsi qu'il incombe à un contribuable ayant demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement d'impositions mises à sa charge par voie de taxation d'office, de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu'elle a recueillis par l'exercice de son droit de communication et utilisés pour établir ces impositions, de se rendre spontanément dans les locaux du service pour y prendre connaissance de ces pièces, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a dit ci-dessus, que les documents contenant les renseignements que l'administration a recueillis par l'exercice de son droit de communication et utilisés pour établir l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source mis à la charge de la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. au titre des années 1981 à 1984, n'ont pas été communiqués à cette société, en dépit de la demande formulée par son conseil, avant la mise en recouvrement de ces impositions ; que faute, pour l'administration d'avoir répondu à cettedemande, le cas échéant, en proposant à la société des modalités pratiques de communication destinées à tenir compte de la nature et du volume des documents demandés, la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, dans ces conditions, la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROLUX PRODUCTS INC. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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