Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 14-11-1997, n° 165540

CE 8/9 SSR, 14-11-1997, n° 165540

A5135ASY

Référence

CE 8/9 SSR, 14-11-1997, n° 165540. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/985877-ce-89-ssr-14111997-n-165540
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 165540

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

Lecture du 14 Novembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est à l'Hôtel de la Communauté, 20, rue du Lac, à Lyon (69399 cedex 03) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de M. Poulet-Georges et de Mme Baeteman, a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 10 février 1994, en tant qu'elle avait condamné les intéressés à lui verser une somme de 33 500 F au titre de l'astreinte prononcée par une ordonnance du même juge du 16 septembre 1993, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon sa demande de liquidation de cette astreinte ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal..." ;
Considérant que, par une ordonnance du 16 septembre 1993, le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président de ce tribunal pour statuer en vertu des dispositions de l'article R. 130 ci-dessus, a, sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, concessionnaire de l'aménagement, de la mise en valeur et de l'utilisation des berges du Rhône et de la Saône, enjoint à Mme Baeteman et à M. PouletGeorges, d'enlever, dans un délai de trois semaines sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, le bateau "Le Désiré" leur appartenant qui, depuis le 1er janvier 1991, stationnait sans autorisation sur le Rhône face au quai Général Sarrail à Lyon ; qu'ayant constaté que Mme Baeteman et M. Poulet-Georges, auxquels son ordonnance du 16 septembre 1993 avait été notifiée le 15 octobre suivant, n'avaient pas encore exécuté la mesure prescrite par cette dernière à la date du 14 janvier 1994 à laquelle il a été de nouveau saisi par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, le même juge a, par une seconde ordonnance du 10 février 1994, procédé, dans la limite des conclusions de la demande de la communauté urbaine, à la liquidation de l'astreinte provisoire qu'il avait précédemment prononcée, maintenu l'injonction qu'il avait faite à Mme Baeteman et à M. Poulet-Georges d'évacuer le domaine public fluvial et porté, pour l'avenir, le montant de l'astreinte à 1 000 F par jour de retard ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit, sur ce point, aux conclusions de l'appel formé devant elle par Mme Baeteman et M. Poulet-Georges, annulé l'ordonnance du 10 février 1994 en tant que celle-ci les avait condamné à payer à la communauté urbaine le montant de l'astreinte due, soit 33 500 F, au motif que les dispositions de l'article R. 130 précité feraient obstacle à ce que le juge du référé administratif liquide une astreinte qu'il a prononcée, dès lors, selon la cour, qu'une telle liquidation "ne présente pas le caractère d'une mesure conservatoire et fait préjudice au principal" ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les décisions prises par le juge du référé administratif, auxquelles ne s'attache pas l'autorité de la chose jugée, ont un caractère provisoire et ne s'imposent pas à la juridiction éventuellement saisie du litige au principal, et, d'autre part, que l'astreinte ayant fait l'objet de la liquidation contestée visait à assurer l'exécution d'une mesure que le juge du référé administratif avait lui-même ordonnée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 1994 condamnant Mme Baeteman et M. Poulet-Georges au paiement de la somme ci-dessus mentionnée de 33 500 F, et renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon le jugement des conclusions de la demande de la communauté urbaine tendant à la liquidation del'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 septembre 1993 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme Baeteman et M. Poulet-Georges aient justifié, dans le délai qui leur avait été imparti, de diligences propres à assurer l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite par l'ordonnance du 16 septembre 1993 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 10 février 1994, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte dont cette injonction avait été assortie et les a condamnés à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON une somme de 33 500 F ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme Baeteman et M Poulet-Georges devant la cour administrative d'appel de Lyon, dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 10 février 1994 les condamnant à payer une somme de 33 500 F à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. Poulet-Georges, à Mme Baeteman et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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