CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 138607
M. DARNIS
Lecture du 12 Decembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky DARNIS, demeurant 311, route de Soulac à Le Verdon-sur-Mer (33123) ; M. DARNIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du Port autonome de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau, en vue du stockage et de l'expédition d'huîtres creuses ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. DARNIS : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. DARNIS n'ait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure du jugement doivent donc être écartés ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée n'aurait pas fait mention des voies et délais de recours, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en date du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du Port autonome de Bordeaux a refusé à M. DARNIS l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau aurait été prise en violation des dispositions qui réglementent la délivrance d'une telle autorisation ont été soulevés pour la première fois en appel ; que, reposant sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité externe de la décision attaquée, ils constituent une demande nouvelle, comme telle non recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DARNIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ; Considérant, d'autre part, que les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. DARNIS ne sont pas recevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. DARNIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky DARNIS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.