CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 136941
SOCIETE CLICHY DEPANNAGE
Lecture du 18 Novembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE dont le siège social est 1 à 5, bd Louise Michel à Gennevilliers (92230), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 qui avait annulé, à la demande de la commune de Gennevilliers, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1986 autorisant la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE à exploiter une installation classée de récupération d'épaves et de pièces détachées automobiles ; 2°) rejette la demande de la commune de Gennevilliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles le règlement du plan d'occupation des sols "doit déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières..." ne faisaient pas obstacle dans une zone UFA "à vocation d'industrie, d'entrepôts et d'activités tertiaires", à ce que soient interdits la création et le développement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et portées sur une liste annexée au règlement du plan, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les auteurs du plan d'occupation des sols de Gennevilliers n'ont pas commis d'erreur manifeste en limitant ainsi les activités susceptibles d'être exercées dans la zone dont s'agit, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLICHY DEPANNAGE et au ministre de l'environnement.