Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 30-11-1994, n° 128516

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 128516

Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE

Lecture du 30 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 6 décembre 1991, présentés pour la Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE, dont le siège est 8, rue des Pivoines à Orléans (45100) ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes additionnelles et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ratifiée par la France et publiée au Journal officiel, "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant, d'une part, que la Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE soutient que la suppression par le paragraphe IV de l'article 20 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait à raison des immeubles dont elle est propriétaire a pour effet de la priver d'une partie de son patrimoine et que par suite ces dispositions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cetarticle que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la suppression d'une exonération fiscale ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; que dès lors la cour administrative d'appel de Nantes a légalement jugé que les dispositions susrappelées de la loi du 30 décembre 1986 n'avaient ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que le paragraphe V de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986 dont il lui a été fait application et aux termes duquel "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" institue une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention dès lors que le législateur a introduit une distinction entre les contribuables dont la contestation a été jugée définitivement avant l'entrée en vigueur de la loi et ceux dont le litige n'a pas été tranché avant cette date et que par suite c'est à tort que la cour a rejeté sonmoyen au motif que cette disposition valable pour tous les contribuables se trouvant dans la même situation procédurale n'introduisait aucune discrimination ni inégalité de traitement entre les personnes assujetties à l'impôt ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société requérante n'a pas précisé devant le juge du fond et ne précise pas davantage devant le juge de cassation le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que par suite elle doit être regardée comme n'entrant pas en tout état de cause dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ; que ce motif, qui répond à un moyen d'ordre public et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué au motif par lequel la cour a cru devoir écarter au fond le moyen de la Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE ; Considérant, en second lieu, que la société requérante n'était, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant la Cour, pour écarter l'application de la loi qui a abrogé l'exonération fiscale temporaire dont elle bénéficiait, des principes du droit communautaire, dès lors que la taxe foncière sur les propriétés bâties est uniquement régie par la législation définie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière RESIDENCE DAUPHINE et au ministre du budget.

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