CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 126814
M. LEFEBVRE
Lecture du 02 Novembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 17 octobre 1991, présentés pour M. Henri LEFEBVRE, demeurant 95, rue du Maréchal Leclerc à Haubourdin (59320) ; M. LEFEBVRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a maintenu à sa charge une partie des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Henri LEFEBVRE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction de frais professionnels :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en estimant que la notification de redressements adressée au contribuable, associé de la SARL "Lefebvre et fils" qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, pouvait se référer à la notification de redressements adressée à la société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, l'appréciation qu'elle a portée sur le caractère suffisant de la notification adressée à la société est souveraine et n'est pas discutable en cassation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de déplacement et de réception, y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise" ;
Considérant qu'en décidant qu'en application des dispositions précitées, il appartenait à M. Henri LEFEBVRE dès lors que l'administration soutenait, sans être d'ailleurs utilement contredite, que les frais litigieux soit avaient été déduits par ailleurs, soit constituaient des dépenses personnelles ou mixtes, d'apporter la preuve que les frais forfaitaires de déplacement et de représentation exposés par lui et déduits par la SARL "Lefebvre et fils" avaient bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur la déduction d'avantages en nature :
Considérant que pour contester l'arrêt attaqué qui a confirmé le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de la société de dépenses de chauffage, d'eau, d'électricité ou de téléphone qu'elle avait engagées au profit personnel de M. LEFEBVRE, celui ci se borne en cassation à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur d'appréciation s'expliquant par son refus d'ordonner l'expertise qu'il avait demandée ; que toutefois l'appréciation de la cour administrative d'appel sur la nécessité de prescrire cette mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain et n'est pas discutable devant le juge de cassation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Henri LEFEBVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri LEFEBVRE et au ministre du budget.