Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 09-11-1994, n° 126361

CE 9/8 SSR, 09-11-1994, n° 126361

A3560ASN

Référence

CE 9/8 SSR, 09-11-1994, n° 126361. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/984283-ce-98-ssr-09111994-n-126361
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 126361

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS

Lecture du 09 Novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS, dont le siège est 84, avenue Jean Jaurès à Marignane (13700) ; la requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1983 ; 2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS, - les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour écarter le moyen tiré devant elle par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS de ce que les rehaussements apportés aux bénéfices imposables de ses exercices clos le 30 juin de chacune des années 1979 à 1983, et d'où les impositions contestées procèdent, auraient irrégulièrement été opérés par l'administration suivant la procédure de la rectification d'office, la cour administrative de Lyon, après avoir énoncé qu'il résultait de l'instruction "que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les bandes de sa caisse enregistreuse retraçant les recettes d'une soixantaine de journées réparties sur l'ensemble de la période vérifiée", et "que, d'autre part, certaines bandes de caisse dépourvues de date étaient, de ce fait, inexploitables", a jugé "que ces irrégularités justifiaient à elles seules le rejet de la comptabilité de la société" ;
Considérant qu'en s'abstenant de rechercher si les lacunes ainsi relevées dans l'apport, par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS, de la justification du détail de ses recettes journalières avaient, au cours de chacun des cinq exercices vérifiés, été d'une importance suffisant à caractériser une comptabilité entachée d' "erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées", de nature à autoriser l'administration à recourir à la procédure de la rectification d'office en vertu des dispositions successives de l'article 58 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés de par l'article 209-I du même code, et de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; que la cour administrative d'appel a méconnu le principe de la spécialité des exercices ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS est, dès lors, fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MAUREL ET FILS et au ministre du budget.

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