CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 123452
M. PINTO
Lecture du 30 Novembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, 1°) sous le n° 123452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre PINTO, demeurant 19, rue de Courcy à Loivre 51220 Hermonville ; M. PINTO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1982, et d'autre part, fait droit au recours incident du ministre du budget tendant à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à sa charge ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt ; Vu, 2°) sous le n° 123453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre PINTO, demeurant 19, rue de Courcy à Loivre 51220 Hermonville ; M. PINTO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunaladministratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et d'autre part, fait droit au recours incident du ministre du budget tendant à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à sa charge ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre PINTO, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. PINTO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des membres de la cour administrative d'appel de Nancy qui siégeait à la séance tenue le 4 décembre 1990 par la deuxième chambre de ladite cour au cours de laquelle ont été examinés les recours formés par M. PINTO et le ministre du budget contre deux jugements du tribunal administratif de Châlonssur-Marne en date du 4 octobre 1988 avait, en qualité de membre de ce tribunal administratif, pris part aux délibérations ayant donné lieu à ces jugements ; qu'ainsi, la composition de la cour administrative d'appel de Châlons-sur-Marne était irrégulière ; que, dès lors, M. PINTO est fondé à demander l'annulation des arrêts en date du 18 décembre 1990 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements précités du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'ils ont rejeté sesdemandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et d'autre part, fait droit au recours incident du ministre du budget tendant à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient remises à sa charge ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les affaires devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PINTO, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.