Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 19-10-1994, n° 117128

CE 9/8 SSR, 19-10-1994, n° 117128

A2992ASM

Référence

CE 9/8 SSR, 19-10-1994, n° 117128. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/983716-ce-98-ssr-19101994-n-117128
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 117128

M. VAUTHRIN

Lecture du 19 Octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai, 7 et 12 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard VAUTHRIN, demeurant 51, rue Renaudin à Clamart (92140) ; M. VAUTHRIN demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 20 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre chargé du budget, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et dont le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard VAUTHRIN, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 81 du code général des impôt visent : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France..." ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III du même article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France..." ; que ces dernières dispositions concernant les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ;
Considérant que, tout en relevant que le supplément de salaire de 30 % perçu en 1983 et 1984 par M. VAUTHRIN alors président du comité de direction de la société "Développement international Servier", en charge de l'exportation en Afrique, en Asie et en Océanie lui avait été alloué à raison de ses responsabilités et des déplacements à l'étranger qu'elles impliquaient, qu'il apparaissait comme tel sur ses bulletins de paie et qu'il avait été fixé contractuellement à un niveau tenant compte de l'exercice partiel des fonctions de l'intéressé à l'étranger, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en raison de son caractère forfaitaire et du fait qu'il n'avait pas été déterminé de manière spécifique à l'occasion de chaque séjour à l'étranger, il constituait un complément de rémunération indifférencié, insusceptible de bénéficier de l'exonération prévu par le III de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en dépit du mode de calcul du supplément de salaire qu'il avait perçu, M. VAUTHRIN justifiait ou non que celui-ci était, en tout ou partie, d'un montant en rapport avec l'importance des déplacements professionnels qu'il avait réellement effectués à l'étranger, la Cour a fait une inexacte application de la disposition législative précitée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. VAUTHRIN est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard VAUTHRIN et au ministre du budget.

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