Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 10-10-1994, n° 108691

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108691

VILLE DE TOULOUSE

Lecture du 10 Octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la requête de la société G.T.M. Entrepose, l'article 2 de la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 15 décembre 1986 autorisant le maire à signer, avec la société Sogeparc, un contrat de concession portant sur la construction et l'exploitation des parcs publics de stationnement des places Saint-Aubin et Arnaud Bernard ; 2°) rejette la demande présentée par la société G.T.M. Entrepose devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE et de Me Cossa, avocat de la société G.T.M. Entrepose, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens développés en première instance par la VILLE DE TOULOUSE et qu'il n'est, dès lors, entaché ni d'insuffisance de motifs ni d'omission de statuer ;
Sur la légalité de la délibération en date du 15 décembre 1986 du conseil municipal de Toulouse :
Considérant que, si aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le pouvoir qui appartient à l'administration communale de choisir librement le titulaire d'une concession de travaux ou d'exploitation d'ouvrage public, le principe du libre-choix du concessionnaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité concédante organise, pour la sélection de son co-contractant, une procédure dont elle définit les modalités ; que, dans ce cas, ladite autorité est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même instituées ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 mai 1986, le conseil municipal de la VILLE DE TOULOUSE a décidé de procéder à un appel de candidatures en vue de la concession de la réalisation et de l'exploitation de plusieurs parcs de stationnement ; que, conformément à ladite délibération, les conditions de réalisation de ces équipements ont été définies dans un devis-programme ;
Considérant que, selon l'article 1er du devis-programme, les propositions établies par les candidats devaient permettre à la commune de déterminer le choix de ses concessionnaires et celui des projets à réaliser ; que, dans ces conditions, la consultation ne pouvait être regardée comme ayant été organisée dans leseul but d'établir une liste de candidats autorisés à concourir mais présentait, en elle-même, le caractère d'un concours ; que, dès lors, le choix de son co-contractant par la commune ne pouvait intervenir que dans le respect de la procédure ainsi définie ;
Considérant que si la commission spéciale instituée par la délibération susmentionnée en vue de sélectionner les projets et les candidats a retenu les propositions de trois entreprises et laissé au conseil municipal le soin de se prononcer entre plusieurs hypothèses, cette circonstance ne peut être regardée, en l'absence d'une nouvelle délibération en ce sens du conseil municipal, comme ayant mis un terme à la procédure organisée par lui et autorisé le maire à concéder les ouvrages dans des conditions différentes de celles qui avaient été initialement notifiées aux entreprises concurrentes sans tenir compte des stipulations du devis-programme constituant le règlement du concours ; que la délibération du 15 décembre 1986 du conseilmunicipal de Toulouse, qui a autorisé le maire à contracter avec les entreprises retenues à la suite de cette procédure irrégulière, est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 15 décembre 1986 autorisant le maire à signer avec la société Sogeparc un contrat de concession portant sur la construction et l'exploitation des parcs publics de stationnement des places SaintAubin et Arnaud Bernard ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à la société G.T.M. Entrepose, à la société Sogeparc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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