Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales, régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 9 août 1991
Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension lorsque la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du salaire minimum de croissance servi en application des articles L. 141-1 et suivants et L. 814-1 et suivants du code du travail.
Article 2
En vigueur depuis le 5 janvier 2002
Pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires.
Pour les agents non titulaires dont la rémunération mensuelle n'est pas fixée par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable tel que défini à l'alinéa ci-dessus et le montant de la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet.
Au montant brut mensuel du traitement indiciaire ou au montant de la rémunération mensuelle brute des agents respectivement mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article est ajoutée la valeur des avantages en nature qui leur sont éventuellement alloués.
Article 3
En vigueur depuis le 9 août 1991
L'indemnité est réduite au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
L'indemnité suit le sort du traitement en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence.
Article 4
En vigueur depuis le 9 août 1991
Pour les agents rétribués sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du taux horaire du salaire minimum de croissance et le montant brut de la rémunération horaire qui leur est allouée.
Article 5
En vigueur depuis le 9 août 1991
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er juillet 1991.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR