CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 115232
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND
Lecture du 9 Mai 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 115 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 5 mars et 18 avril 1990, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE, dont le siège est 50, avenue Victor Hugo à Aubervilliers (93300), agissant par son gérant domicilié audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des télécommunications en tant qu'il institue un agrément des appareils et installations de télécommunication fou . . . . . . . . . . . . . .
Vu 2°), sous le n° 115 233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 18 avril 1990, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND dont le siège est ZI Torcy Nord, bâtiment 5, BP 53 à Marne-La-Vallée (77202) cédex 01, agissant par sa gérante domiciliée audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des télécommunications en tant qu'il institue un agrément des appareils et installations de télécommunication fournis par l'usager ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive de la commission des communautés du 16 mai 1988 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux , Maître des requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que : "La loi fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" ; qu'au nombre des libertés publiques dont, en vertu de ces dispositions, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi, figure la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 442 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret attaqué en date du 4 janvier 1990 : "Les appareils et installations detélécommunication fournis par l'usager doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications" ; qu'en vertu des dispositions constitutionnelles précitées, seul le législateur pouvait instituer une telle obligation ; qu'il suit de là que le décret attaqué est entaché d'incompétence et que les sociétés requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : Le décret du 4 janvier 1990 est annulé en tant qu'il modifie l'article D 442 du code des postes et télécommunications.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE VIE FRANCE, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE M.C.B. BUREAUTIQUE FAXLAND et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.