CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 115625
PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Lecture du 29 Juillet 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 3ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1990, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1989 du maire de Notre-Dame-de-Gravenchon ayant accordé un permis de construire à M. Kalinowski ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.111-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette de la construction d'un hôtel de 47 chambres, avec restaurant, autorisée par le permis attaqué à NotreDame de Gravenchon se trouve à une distance d'environ 500 mètres d'un établissement industriel exploitant un centre de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié et si le fonctionnement de ce centre comporte un risque éventuel d'explosion, il est constant, et d'ailleurs non contesté, que ledit terrain d'assiette se situe au centre même de l'agglomération ; qu'eu égard à cette circonstance, et alors que la prévention du risque susmentionné relevait d'un renforcement des mesures de sécurité concernant l'établissement et d'une limitation par les dispositions du plan d'occupation des sols de l'extension de l'urbanisation à son approche, le maire a pu légalement accorder le permis attaqué sans entacher sa décision, au regard des dispositions précitées de l'article R 111-2, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y apas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et qu'en conséquence, la demande de la commune doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, à M. Kalinowski et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.