Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 27-04-1994, n° 135588

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 135588

COMMUNE DU TAMPON

Lecture du 27 Avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU TAMPON demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, à la demande de Mme Paule Michel, annulé l'arrêté du 10 janvier 1989 du maire de la commune requérante décidant d'exercer le droit de préemption communal sur un terrain appartenant à M. Albert Avril au lieudit "Terrain Fleury" ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Michel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les articles L211-1 et L.211-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable, à la date de la décision attaquée, instituent, au profit des communes dotées d'un plan d'occupation des sols, un droit de préemption urbain dont peuvent faire l'objet les immeubles lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ; qu'aux termes, d'autre part, du 2° alinéa de l'article L.210-1 du même code : "Toute décision doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'en vertu, enfin, de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L.210-1 et de l'article L.300-1 du même code, le droit de préemption urbain ne peut être exercé que pour certains objets parmi lesquels "la réalisation d'équipements collectifs" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption urbain n'est, en ce cas, possible que pour la réalisation d'un équipement précis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la préemption décidée par l'arrêté en date du 10 janvier 1989 du maire du Tampon (département de La Réunion) et portant sur un terrain de 60 489 m2 appartenant à M. Avril était motivée, aux termes de cet arrêté par le fait que "ledit terrain est intéressant pour la réalisation d'équipements collectifs" ; que cette motivation qui ne précise pas la nature de l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption a été exercé ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L.210-1 précité du code de l'urbanisme ; que si la commune requérante soutient que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué le conseil municipal aurait, par une délibération du 8 février 1989 décidé de réaliser sur le terrain préempté "des équipements sportifs et de loisirs en complément de ceux existant dans le secteur", ce moyen est inopérant dès lors que la motivation doit s'apprécier à la date à laquelle la préemption a été décidée ; que la COMMUNE DU TAMPON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis-de-la-Réunion a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 1989 du maire du Tampon ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU TAMPON, à Mme Paule Michel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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