CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 133210
COMMUNE DE RAMATUELLE
Lecture du 01 Avril 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 13 février 1989 accordant à M. Alexandre Béranger un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "l'oumède", en tant que cet arrêté impose la cession gratuite d'une emprise au plus égale à 10% de la superficie du terrain pour l'élargissement d'un chemin rural ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Béranger devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense de la COMMUNE DE RAMATUELLE, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 novembre 1991, jour de l'audience au cours de laquelle cette juridiction a examiné la demande présentée par Mme Louise Béranger, a été produit après que l'instruction eut été close dans les conditions définies à l'article R.155 du même code ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu de se prononcer, dans les motifs de son jugement, sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la commune ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que le recours gracieux formé par Mme Béranger contre l'arrêté du maire de Ramatuelle en date du 13 février 1989 accordant à celle-ci un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle a été reçu par la commune le 5 avril 1989, soit dans le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre de cet arrêté ; que le maire a rejeté ce recours gracieux par une décision du 21 juin 1989 ; qu'ainsi, la demande présentée par Mme Béranger devant le tribunal administratif le 19 juillet 1989, laquelle comportait des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1989 en tant que celui-ci prévoyait qu'une partie du terrain d'assiette de la construction autorisée ferait l'objet d'une cession gratuite à la commune, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été édictées pour l'application des prescriptions de l'article L.332-6-1 de ce code : "L'autorité qui délivre le permis de construire... ne peut exiger la cession gratuite de terrain qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques" ;
Considérant que, si le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RAMATUELLE, approuvé le 10 juillet 1987, comporte, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'inscription d'un emplacement réservé en vue de la "création" et de l'"élargissement" d'une voie publique sur le tracé d'un chemin rural desservant le terrain faisant l'objet du permis de construire accordé à M. Alexandre Béranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait établi, à la date de l'arrêté attaqué, un projet suffisamment précis pour justifier la mise en oeuvre des prérogatives exceptionnelles déterminées par les dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 du même code ; que, par suite, en délivrant le permis sollicité, le maire de Ramatuelle ne pouvait légalement exiger la cession à la commune du terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural susmentionné dans la limite de 10% de la superficie du terrain d'assiette de la construction autorisée ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice aannulé les dispositions de l'arrêté du 13 février 1989 imposant ladite cession ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant la COMMUNE DE RAMATUELLE à verser la somme de 6 000 F à Mme Béranger au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RAMATUELLE est condamnée à verser la somme de 6 000 F à Mme Louise Béranger.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à Mme Louise Béranger et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.