TA Montreuil, du 17-07-2023, n° 2100067
A73671BH
Référence
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 janvier 2021 et 21 février 2023, M. B C, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société Enedis a implicitement rejeté sa demande tendant à la démolition du transformateur électrique situé sur son terrain ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à hauteur de 100 000 euros ;
2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du transformateur irrégulièrement implanté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- le transformateur électrique est un ouvrage public irrégulièrement implanté ;
- il a droit à réparation à hauteur de 300 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de la résistance abusive de la société Enedis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que sa requête est irrecevable en raison de l'absence de communication de l'acte attaqué et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que son action est prescrite en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2227 du code civil🏛.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ;
- les observations de Me Flora pour la société Enedis ;
M. C n'étant ni présent ni représenté.
1. M. B C est propriétaire d'une maison d'habitation individuelle construite sur une parcelle cadastrée AZ n°168 sise 4 rue Rouget de Lisle à Noisy-le-Grand, sur laquelle est installée un poste de transformation électrique appartenant à la société Enedis. Il a demandé à cette société de procéder à la démolition du poste de transformation électrique et de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice et des troubles de jouissance nés de la résistance abusive de la société de qu'il estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née de ces demandes. Par la présente requête, M. C demande, d'une part, qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition de l'ouvrage et, d'autre part, que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative🏛 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 dit "A" du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis, qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif, ne peut utilement fait valoir que la requête introduite M. C méconnaît les dispositions précitées en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'acte du 23 décembre 2020 mentionné dans les écritures de M. C comme étant l'acte attaqué. En tout état de cause, M. C verse au dossier le courrier recommandé du 19 décembre 2019 par lequel il sollicité auprès de la société Enedis la démolition du transformateur électrique ainsi que la réparation de ses préjudices et l'accusé de réception de son courrier du 23 décembre 2019. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
5. Par les pièces qu'il verse à l'instance, M. C établit avoir hérité de la parcelle sur laquelle est implanté l'ouvrage public. Par suite, à supposer que la société Enedis ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. C, celle-ci doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la démolition d'un ouvrage public :
6. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. En l'espèce, il est constant que M. D C, père du requérant, a signé le 2 octobre 1967 avec l'établissement public industriel et commercial EDF, aux droits duquel vient la société Enedis, une convention d'occupation pour l'installation et l'exploitation d'un poste de transformation électrique sur la parcelle litigieuse, dont le requérant est actuellement le propriétaire. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 13 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny en tant qu'il constatait la caducité de cette convention depuis le 2 octobre 1997 et a débouté M. C de sa demande aux fins de caducité de la convention. Par un arrêt du 7 février 2019 devenu définitif, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité sur ce point, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. En l'absence de saisine de la cour d'appel de Paris, et en vertu de l'article 1034 du code de procédure civile🏛, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny est passé en force de chose jugée. La société Enedis ne conteste pas que l'ouvrage litigieux est irrégulièrement implanté, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même, à compter de l'année 2021, désinstallé son équipement électrique puis a mandaté une entreprise afin de procéder à la démolition du local qui abritait le poste de transformation. Il s'ensuit que l'ouvrage litigieux, qui doit être regardé comme irrégulièrement implanté, ne peut faire l'objet d'une régularisation et que sa destruction n'aura pas pour conséquence d'entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général, dès lors qu'il n'a plus d'utilité pour l'exploitation du réseau de distribution d'électricité. Enfin, il est constant que le local n'a pas encore été démoli à la date du présent jugement
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du transformateur électrique implanté sur la parcelle de M. C, avant le 30 novembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l'exception de prescription de l'action personnelle
9. Aux termes de l'article 2224 du code civil🏛 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2227 du même code : " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
10. La société Enedis n'est pas fondée à opposer à M. C la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil dès lors qu'au regard de la nature de l'ouvrage public en litige, l'action engagée par celui-ci est une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire prévue par les dispositions précitées de l'article 2227 du code civil. Au surplus, M. C ne pouvant regardé comme ayant eu connaissance certaine de l'étendue du dommage résultant de l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage public depuis plus de trente ans, son action n'est en tout état de cause pas prescrite.
Sur le préjudice
11. M. C sollicite l'indemnisation, à hauteur de 300 000 euros, des troubles de jouissance résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage public et de la résistance abusive de la société Enedis. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation signée entre la société Enedis et le père de M. C est caduque depuis le 2 octobre 1997 et qu'ainsi le trouble de jouissance est constitué à compter de cette date. Par ailleurs, le poste de transformation, d'une superficie de 12 m2, se situe en front de parcelle, sa proximité avec le domicile du requérant engendrant des difficultés d'accès ainsi que des désagréments liés à la présence d'eau stagnante sur le toit en raison des fissures et dégradations constatées par un huissier en 2015. Compte tenu du trouble de jouissance subi par M. C, de la durée d'implantation irrégulière, de la surface occupée par l'ouvrage, de sa situation et de sa proximité par rapport à la maison d'habitation du requérant, de la date à laquelle M. C a entrepris les premières démarches pour obtenir la démolition en 2010, mais aussi du fait que M. C a négligé de donner suite aux sollicitations de la société Enedis pour le démontage du poste électrique à compter de l'année 2021, il sera fait une juste appréciation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 20 000 euros, tous postes confondus.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil🏛 courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil🏛, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
13. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que la société Enedis est condamnée à lui verser, à compter du 23 décembre 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
14. M. C ayant demandé la capitalisation de ses intérêts le 5 janvier 2021, soit plus d'un an après la date de sa demande indemnitaire préalable, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C la somme demandée par la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition du transformateur électrique implanté sur le terrain de M. C avant le 30 novembre 2023.
Article 2 : La société Enedis versera à M. C une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : Cette indemnité sera assortie des intérêts légaux à la date du 23 décembre 2019. Les intérêts échus au 5 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société Enedis versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Enedis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
A. Myara
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Article, 1153, C. civ. Article, 2224, C. civ. Article, 1154, C. civ. Article, 2227, C. civ. Article, R421-1, CJA Décret, 2016-1480 Article, R421-1, décret, 2016-1480, CJA Réparation d'un préjudice Délai à compter de la notification du jugement Condamnation des sociétés Ouvrage public Prescription quinquennale Maison d'habitation Habitation individuelle Parcelle cadastrée Postes électriques de transformation Trouble de jouissance Décision implicite de rejet Décision préalable Travaux publics Silence gardé sur une demande Mission de service public administratif Opposition d'une fin de non recevoir Régularisation possible Intérêt public Établissement public Atteinte excessive à l'intérêt général Droit de propriété Étendue du préjudice Difficulté d'accès Juste appréciation du préjudice Demande préalable