Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Les commissions des agents de la vente approvisionnant des sous-dépositaires diffuseurs de presse (marchands vendant directement au pubic en kiosque, en terrasse ou en boutique, crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs) communément dénommés dépositaires centraux de presse, et exploitant en outre eux-mêmes un magasin de vente au public, ne peuvent excéder 23 p. 100 du montant des ventes, exprimées au prix public, de quoditiens ou de publications périodiques.
Toutefois, les commissions des dépositaires centraux de presse n'exploitant pas de magasin de vente au public peuvent être portées à 24 p. 100 pour les quotidiens et 29 p. 100 pour les autres publications périodiques.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Les commissions des marchands vendant directement au public (sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse, en boutique) communément dénommés diffuseurs de presse ne peuvent excéder 15 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.
Les commissions des crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités en province ne peuvent excéder 18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les publications quotidiennes et 20 p. 100 pour les autres publications.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
A Paris, les commissions des marchands visées à l'article 2 et vendant directement au public, en kiosque, en terrasse ou en boutique ne peuvent excéder :
18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les quotidiens ;
20 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les autres publications.
Les crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités à Paris bénéficient d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes au prix public.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Dans les villes de plus de 500 000 habitants. les commissions visées aux articles 1er et 2, premier alinéa, du présent décret peuvent être assorties d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public des seules publications périodiques, à l'exclusion des publications quotidiennes.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Les taux des commissions des marchands vendant directement au public ne peuvent être réduits de plus de 1 p. 100 pour les quotidiens et de plus de 2 p. 100 pour les autres publications périodiques lorsque les fournitures font l'objet d'une livraison directe au domicile de ces derniers.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Les commissions perçues par les entreprises concessionnaires gérant l'ensemble des points de vente situés dans l'emprise de leur concession, et acquittant à ce titre une redevance au concédant chargé d'un service public, ne peuvent excéder 30 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 26 novembre 2005 au 19 mars 2012
Les taux des commissions des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques fixés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret peuvent faire, par convention, l'objet de majorations. Ces majorations ne peuvent excéder 15 % du montant des ventes, exprimées au prix public, pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.
Ces majorations sont subordonnées à des critères objectifs, transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir le respect du principe de neutralité tel qu'il est défini à l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.
Les conventions prévoyant de telles majorations sont transmises, dès signature, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse.
Dans le délai de deux mois après réception d'une convention, le Conseil supérieur des messageries de presse adresse au ministre chargé de la communication un avis sur la conformité de cette convention aux dispositions du troisième alinéa du présent article.
A défaut d'opposition notifiée aux parties à la convention par le ministre chargé de la communication sur proposition en ce sens du Conseil supérieur des messageries de presse, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis du conseil, la convention entre en vigueur.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 11 février 1988 au 19 mars 2012
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.