CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 125905
M. ROUSSELET
Lecture du 11 Mars 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 1ère sous-section)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. ROUSSELET, demeurant 3, Impasse du Vernois à Genlis (21110) ; M. ROUSSELET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Côte d'Or en date du 15 novembre 1990 autorisant le centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or à le licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le centre de gestion agréé de . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 15 novembre 1990 qui a autorisé le centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or à le licencier, M. ROUSSELET s'est prévalu d'une part de l'irrégularité du vote émis par le comité sur son licenciement éventuel, d'autre part de l'inexactitude matérielle des faits allégués par son employeur et sur lesquels se serait fondé l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intéressé, que, par ailleurs, la signature d'une transaction avec son employeur dans le cadre de leurs rapports de droit privé ne rendait pas irrecevable à former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative autorisant son licenciement, a présenté des moyens contestant la légalité de la décision qu'il attaquait ; que sa demande était recevable et que le jugement du 12 mars 1991 doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ROUSSELET devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'il ne résulte des pièces du dossier, ni que le centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or se serait livré à des manoeuvres pour altérer la sincérité du vote de membres du comité d'entreprise, consulté le 18 octobre 1990 en vertu de l'article L.436-1 du code du travail sur le projet de licenciement de M. ROUSSELET, membre du comité d'entreprise, ni que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement auraient été entachés d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUSSELET n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. ROUSSELET demande au Conseil d'Etat que le centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or soit condamné à lui verser une indemnité ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. ROUSSELET et tendant à ce que le centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or soit condamné à lui verser une indemnité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 mars 1991 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. ROUSSELET devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. ROUSSELET, au centre de gestion agréé des exploitants agricoles et viticoles de la Côte d'Or et au ministre de l'agriculture et de la pêche.