Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 16-02-1994, n° 116460

CE 8/9 SSR, 16-02-1994, n° 116460

A9705ARU

Référence

CE 8/9 SSR, 16-02-1994, n° 116460. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/980440-ce-89-ssr-16021994-n-116460
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 116460

M. FRANCELET

Lecture du 16 Février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1990 et 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. FRANCELET demeurant 4, avenue de l'Abbé Roussel à Paris (75016) ; M. FRANCELET demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule l'arrêt du 6 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1987 du tribunal administratif en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de renvoyer au besoin d'office l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Choucroy, avocat de M. FRANCELET, - les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés..." ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre "...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et une évaluation des disponibilités engagées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;
Considérant que pour admettre que l'administration établissait que M. FRANCELET avait disposé, en 1982, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur l'écart constaté entre les ressources déclarées et les disponibilités engagées par M. FRANCELET, ces dernières ayant été évaluées en y incluant notamment la valeur de pierres précieuses trouvées en 1982 en la possession du requérant ; qu'en retenant cet élément au nombre de ceux qu'il lui appartenait de prendre en compte pourapprécier le caractère significatif du déséquilibre mis en évidence par l'administration, sans rechercher si l'acquisition de ces bijoux au cours de l'année pouvait être présumée, la cour a méconnu les règles rappelées ci-dessus ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que M. FRANCELET avait pu disposer en 1982 de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, l'administration s'est fondée sur une balance de trésorerie, dont l'écart inexpliqué provenait d'une part, d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, d'autre part, de la prise en compte parmi les disponibilités engagées, de la valeur de pierres précieuses trouvées en possession du contribuable et dont aucun élément ne permettait de présumer qu'elles avaient été acquises au cours de l'année 1982 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces éléments étaient insuffisants pour autoriser l'administration à recourir à l'encontre de M. FRANCELET à la procédure prévue à l'article L.16 ;
Considérant qu'il suit de là que M. FRANCELET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt en date du 6 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : M. FRANCELET est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de pénalités restant à sa charge au titre de l'année 1982.
Article 3 : Le jugement en date du 6 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc FRANCELET et au ministre du budget.

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