Jurisprudence : CE Contentieux, 23-03-1994, n° 104420

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 104420

M. FEYEL

Lecture du 23 Mars 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. FEYEL et tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration restreint aux professeurs et assimilés de l'université Pierre et Marie Curie a proposé la nomination de M. Gourdin à l'emploi de professeur dans la 23ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n°87-555 du 17 juillet 1987 relatif aux statuts des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n°84431 du 6 juin 1984 ;
Vu les décrets n°88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1984 relatif aux modalités de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Denis FEYEL et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Gourdin, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et par M. Gourdin :
Considérant que suivant la procédure de recrutement des professeurs d'université organisée par le décret susvisé du 6 juin 1984, modifié par le décret du 17 juillet 1987, applicable aux concours ouverts par l'arrêté ministériel du 5 juin 1987, les candidatures sont d'abord examinées par un jury national issu du conseil supérieur des universités qui sélectionne cinq candidats dont les dossiers sont transmis à l'université au sein de laquelle un poste est à pourvoir, la commission de spécialité et d'établissement de cette université propose ensuite un nom au conseil d'administration et enfin ce dernier décide par une délibération rendue dans une formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés de transmettre le nom proposé au ministre, ou bien de s'opposer à la proposition de la commission en émettant un avis défavorable ; que dans le cas où l'avis du conseil d'administration est favorable l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le candidat proposé par la commission de spécialité et d'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FEYEL a postulé au concours organisé pour pourvoir au poste ouvert au sein de l'université Pierre et Marie Curie par l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 ; qu'un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités a, par une délibération en date du 23 juin 1988, retenu la candidature de M. FEYEL sur la liste des cinq noms qu'il a transmise à l'université Pierre et Marie Curie ; qu'au cours d'une réunion de la commission de spécialistes de ladite université, agissant sur ce point à titre de commission de spécialité et d'établissement au sens du décret du 6 juin 1984 dans sa version antérieure à la modification issue du décret du 15 février 1988, le nom de M. Gourdin a été proposé par une délibération du 16 septembre 1988 ; que par la délibération attaquée du 10 octobre 1988, le conseil d'administration de l'université de Pierre et Marie Curie a donné un avis favorable à cette proposition et l'a transmise au ministre de l'éducation nationale qui a nommé M. Gourdin ;
Considérant que, d'une part, en donnant un avis favorable à la proposition de la commission de spécialistes, le conseil d'administration de l'université a pris une décision qui, en vertu de l'article 30 du décret susvisé du 6 juin 1984, s'imposait à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, la délibération attaquée est un acte faisant grief ; que, d'autre part, M. FEYEL, qui était candidat au poste mis au concours avait intérêt à attaquer la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université a donné son accord à la proposition de la commission de spécialistes nonobstant la circonstance que sa candidature aurait été écartée à un stade antérieur de cette procédure qui constitue une opération complexe ; qu'ainsi, la requête de M. FEYEL est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si l'article 3 de l'arrêté susvisé du 11 avril 1984 dispose : "L'avis de personnalités compétentes, qui ne sont pas membres de la commission, peut être requis par le bureau de la commission ", ces dispositions n'autorisent pas lesdites personnalités à assister de façon continue aux travaux de la commission, ni à prendre part à des tours de scrutin préliminaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'université, que plusieurs personnes, qui n'étaient pas membres de la commission de spécialistes compétente pour se prononcer sur les candidatures de MM. Gourdin et FEYEL, ont assisté aux délibérations de ladite commission et ont participé aux premiers tours de scrutin organisés le 16 septembre 1988 ; qu'ainsi, à supposer même que ces personnes aient pu être entendues par la commission en application de l'article 3 précité de l'arrêté du 11 avril 1984 et qu'elles n'aient pas assisté au vote final de la commission, M. FEYEL est fondé à soutenir que la présence de ces personnes étrangères à la commission au cours des travaux de celle-ci a été de nature à vicier les opérations de la procédure de recrutement et à demander l'annulation de la délibération du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie a donné un avis favorable à la candidature de M. Gourdin qui était proposée par la commission de spécialistes ;
Sur les conclusions de M. Gourdin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. FEYEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Gourdin la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administation de l'université Pierre et Marie Curie a donné un avis favorable à la candidature de M. Gourdin est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Gourdin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FEYEL, à M. Gourdin, à l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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