Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 24-01-1994, n° 127873

CE 7/10 SSR, 24-01-1994, n° 127873

A9293ARM

Référence

CE 7/10 SSR, 24-01-1994, n° 127873. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/980030-ce-710-ssr-24011994-n-127873
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 127873

M. Dominique LAPORTE et autres

Lecture du 24 Janvier 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le numéro 127 873, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1991 et le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique LAPORTE, demeurant Les Joinets au Bugue (24260) ; M. Dominique LAPORTE demande : 1°) que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 30 avril 1991, à lui notifié le 27 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public communal du Bugue (Dordogne), a accepté la vente de parcelles boisées appartenant à cet établissement, d'une surface totale de 17 ha 92 a 25 ca, à M. Teillet pour la somme de 61 150 F ; 2°) annule cette délibération du conseil d'administration de la maison de retraite du Bugue en date du 20 octobre 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 137 634, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1992 et le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Albert et Dominique LAPORTE ; MM. Albert et Dominique LAPORTE demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 avril 1991 rejetant leur demande relative à l'annulation de la délibération en date du 20 octobre 1988 autorisant la cession de terrainsmentionnée plus haut ; 2°) annule cette délibération du 20 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de la maison de retraite du Bugue et de la SCP Delaporte, Briard, avocat des consorts Albert et Dominique LAPORTE, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes n° 127 873 et n° 137 634 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation aux communes ou à leurs établissements publics, à la date de la décision attaquée, de recourir à une adjudication publique pour l'aliénation de biens immobiliers relevant de leur domaine privé, l'appréciation à laquelle se livrent leur organes délibérants lors de ces cessions, placée sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit être exempte d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'aliénation par la maison de retraite du Bugue (Dordogne) de parcelles boisées d'une surface totale de 17 ha 92 ares 25 centiares sises dans la commune de Saint-Félix de Reilhac et appartenant à son domaine privé, a été précédée d'une estimation, confiée à un adjoint au maire de la commune dont relève cet établissement public, qui a retenu des valeurs nettement inférieures aux prix récemment constatés pour des terres comparables ; que la délibération du conseil d'administration en date du 2 septembre 1988 engageant la vente a prévu une vente "au meilleur prix" et que les membres de ce conseil ont, en séance, retenu le principe d'une publicité auprès de tous les propriétaires voisins, principe dont atteste dans une lettre du 30 août 1989 le président du conseil d'administration ; que la vente n'a été officiellement portée à la connaissance que de trois propriétaires éloignés, alors qu'aucune publicité n'était adressée aux acheteurs potentiels de la commune où était situé le bien ; qu'enfin, M. Teillet, exploitant à Saint-Félix de Reilhac dont il est par ailleurs le maire, a été informé verbalement de cette opération après le dépôt par l'un des candidats consultés d'une offre sur laquelle il a alors surenchéri ; que ces éléments noncontestés sont de nature à établir un détournement de pouvoir ayant vicié la délibération du 20 octobre 1988 désignant M. Teillet comme bénéficiaire de la vente des propriétés litigieuses ; que, par suite, MM. Albert et Dominique LAPORTE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement en date du 30 avril 1991, a refusé d'en prononcer l'annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil d'administration de la maison de retraite du Bugue en date du 20 octobre 1988 décidant de vendre à M. Teillet des terrains appartenant à l'établissement est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Albert et Dominique LAPORTE, à la maison de retraite du Bugue et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus