Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

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L2655DYY

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les éléments de mission énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d'ouvrages, s'il s'agit d'ouvrages de bâtiment par la section I et s'il s'agit d'ouvrages d'infrastructure par la section II.

Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
Section I Mission de maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages de bâtiment
Sous-section 1 Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études d'esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;



b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;

b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;

c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :

a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;

c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;

d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;

f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;

b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;

f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet :

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;

c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;

d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.

Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

b) D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état ;

c) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;

d) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

e) D'assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;

c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;



d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.
Sous-section 2 Eléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet :

a) D'établir un état des lieux ;

b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.

Le maître d'oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif.

I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

b) D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

c) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :

a) D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;

b) De définir les matériaux ;

c) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

e) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les dispositions des articles 5 à 11 sont applicables aux opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.
Sous-section 3 Mission de base pour les ouvrages de bâtiment.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.

II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Lorsque le maître de l'ouvrage décide de consulter des entrepreneurs ou des fournisseurs de produits industriels dès l'établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à l'article 26 pour les lots concernés.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'oeuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'oeuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.
Section II Mission de maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages d'infrastructure.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet ;

b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ;

c) De vérifier la faisabilité de l'opération.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :

a) D'établir un état des lieux ;

b) De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;

d) De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en oeuvre.

Le maître d'oeuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études d'avant-projet ont pour objet :

a) De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ;

b) De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;

c) De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ;

d) De permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;

e) D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ;

f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les études de projet ont pour objet :

a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;

b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ;

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ;

d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ;

e) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;

f) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y a lieu, le partage en lots.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet :

a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;

b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;

c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;

d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.

Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

a) D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d'exécution ;

b) D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

c) D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ;

d) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ;

e) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Les dispositions des articles 9 à 11 sont applicables aux ouvrages d'infrastructure.
Section III : Eléments de mission spécifiques de maîtrise d'oeuvre.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maître de l'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.

Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure.

L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d'oeuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.

Les éléments de mission d'avant-projet et de projet pour les lots concernés sont dans ce cas remplacés ou complétés en tant que de besoin par les dispositions des I et II suivants.

I. Les études spécifiques d'avant-projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :

a) D'apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

b) De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d'en proposer le rejet au maître de l'ouvrage ;

c) De permettre l'établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre ;

d) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter avec l'entrepreneur ou le fournisseur les conditions d'exécution de son contrat.

II. Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :

a) De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;

b) De permettre au maître de l'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;

c) De préciser la période de réalisation du ou des lots concernés.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités techniques d'exécution des éléments de mission définis aux articles 3 à 26 ci-dessus.
Chapitre II : Le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Le contrat précise le contenu de la mission, dont les prestations sont définies notamment par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.

Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d'oeuvre est fixée. Il précise, au plus tard avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :

a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;

b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;

c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux.

Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.

II. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.

Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.

III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre peut, en outre, prévoir d'autres clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Lorsque dans le cadre d'un programme de recherche bénéficiant d'une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche d'essais ou d'expérimentation, l'ensemble des dispositions du présent décret est applicable à l'exclusion des articles 15, 16 et 17 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au chapitre Ier peut comporter des adaptations en fonction de l'objet précis de la recherche, des essais ou de l'expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l'ouvrage.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 33 :

le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) ;

le décret n° 52-752 du 25 juin 1952 relatif aux honoraires et rémunérations perçus par les architectes dirigeant les travaux pour le compte des caisses de mutualité sociale agricole ;

le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avant cette date demeurent régis par les dispositions en vigueur lors de leur conclusion. Les avenants à ces contrats, quelles que soient leurs dates, sont régis par ces mêmes dispositions.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1994 au 1er avril 2019

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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