CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 115994
M. Daniel HERVE
Lecture du 09 Decembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée par M. Daniel HERVE, demeurant "la Guittonière" à Degré (72550) ; M. HERVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle les services fiscaux de la Sarthe lui ont fait savoir que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts lui seront appliquées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 4 septembre 1989, un inspecteur du centre des impôts du Mans a fait savoir à M. HERVE que les rappels d'impôts découlant des redressements qui lui avaient été notifiés le 26 mai précédent, seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que cette lettre, qui ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et ne fait, par elle-même, pas grief à son destinataire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le tribunal administratif pouvait légalement se prononcer directement sur le caractère, détachable ou non de la procédure d'imposition, de la décision attaquée ; que M. HERVE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la décision qui serait, selon lui, contenue dans la lettre du 4 septembre 1989 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. HERVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HERVE et au ministre du budget.