Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 09-11-1992, n° 107469

CE 7/10 SSR, 09-11-1992, n° 107469

A8251ARZ

Référence

CE 7/10 SSR, 09-11-1992, n° 107469. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978969-ce-710-ssr-09111992-n-107469
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107469

PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE - PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Lecture du 09 Novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE, et le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé pour excès de pouvoir les articles 6 à 12 de la délibération n° 88-157 du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le budget du territoire de la Polynésie française pour l'exercice 1989 adopté par une délibération en date du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française comporte dans ses articles 6 à 12 relatifs aux droits d'enregistrement des dispositions instituant "une taxe de sortie sur les voyageurs résidant en Polynésie française" d'un montant de 5 000 F CFP ; qu'en instituant un prélèvement à la sortie du Territoire de la Polynésie française, ces dispositions ont pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ; qu'elles sont, dès lors, entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE et le PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, les dispositions contestées de la délibération du 22 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de Polynésie française relatives à la création d'une "taxe de sortie" ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE et du PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE, au PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRAN CAISE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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