CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 80641
M. CHAIX
Lecture du 30 Novembre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian CHAIX, demeurant 36, boulevard du Midi au Raincy (93340) ; M. CHAIX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a révoqué de ses fonctions de maître auxiliaire ; 2°) annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Christian CHAIX, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 10 décembre 1984, M. CHAIX, qui était précédemment maître assistant à l'université d'Oran (Algérie), a été nommé, à son retour en France, maître auxiliaire suppléant de l'enseignement secondaire ; que par décision du 11 septembre 1985, il a été affecté au collège Philippe Auguste de Gonesse (Val d'Oise) ; qu'en dépit de mises en demeure des 20 septembre et 11 octobre 1985, l'intéressé qui n'a pas rejoint son poste, a fait savoir au recteur d'académie par lettres des 23 septembre et 15 octobre 1985 qu'il n'exercerait pas les fonctions qui lui avaient été confiées ; qu'il a alors été licencié pour compter du 16 octobre 1985 ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. CHAIX, les deux mises en demeure dont il a fait l'objet lui ont clairement permis de mesurer les conséquences de son refus d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait entaché d'une irrégularité de procédure ; Considérant, d'autre part, que, ni la nomination de M. CHAIX en qualité de maître auxiliaire suppléant, ni son affectation au collège de Gonesse n'ont eu le caractère de décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi M. CHAIX était tenu de rejoindre son poste sans pouvoir utilement exciper de l'éventuelle illégalité de sa nomination ; que, par suite, le recteur, prenant acte du refus exprès et réitéré de M. CHAIX d'exercer ses fonctions, était en droit de procéder à son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. CHAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHAIX et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.