CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 115337
COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR
contre
M. et Mme Lemercier
Lecture du 16 Octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Lemercier, annulé le permis de construire modificatif délivré le 3 mars 1989 à M. Roche par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Lemercier devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme Lemercier, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'arrêté en date du 8 décembre 1987 par lequel le maire de la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR a autorisé le lotissement "Les terrasses du Mont-d'Or" dispose en son article 2 : "Les constructions devront être conformes aux dispositions du plan de composition annexé au présent arrêté..." et si les emplacements des constructions à établir sur chaque lot figurent sur ce plan, il résulte toutefois des mentions portées sur celui-ci que ces emplacements qui constituent seulement des "zones d'implantation préférentielles" ne présentent pas de caractère obligatoire ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que le permis modificatif délivré à M. Roche le 3 mars 1989 autorisait celui-ci à édifier partiellement une construction en dehors de la zone préférentielle d'implantation pour annuler ce permis modificatif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme Lemercier devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Lemercier ne peuvent utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance d'un cahier des charges du lotissement qui est, comme c'est le cas en l'espèce, dépourvu de caractère réglementaire ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme Lemercier soutiennent que le permis litigieux méconnaît la prescription de l'architecte des monuments de France, selon laquelle "les mouvements de terre seront limités à un mètre par rapport au terrain naturel", un tel moyen doit être en tout état de cause regardé comme manquant en fait, dès lors qu'une telle prescription figure dans le permis de construire accordé le 15 juillet 1988 et que l'arrêté litigieux, portant modification dudit permis, précise que "les prescriptions du permis de construire d'origine non modifiées par la présente décision sont maintenues" ; qu'à supposer même que la construction réalisée par M. Roche ait donné lieu à des mouvements de terre d'une plus grande ampleur, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant en troisième lieu, que le maire de Couzon-au Mont-d'Or a pu légalement décider une modification du permis de construire accordé à M. Roche, sans que celui-ci ait dû présenter une demande de nouveau permis, dès lors que la modification en cause consistait en un déplacement de l'implantation de la construction réalisée par M. Roche, qui ne portait pas atteinte à la conception d'ensemble du projet ; que, par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Couzon-au-Mont-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 3 mars 1989 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Lemercier devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lemercier, à la COMMUNE DE COUZON-AU-MONT-D'OR et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.