Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 95580

CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 95580

A7810ARP

Référence

CE 9/8 SSR, 19-10-1992, n° 95580. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978531-ce-98-ssr-19101992-n-95580
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 95580

M. VILLENAVE

Lecture du 19 Octobre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques VILLENAVE, demeurant à Betjean, Saint-Justin, Labastide d'Armagnac (40240) ; M. VILLENAVE demande que le Conseil d'Etat décide la déductibilité des dépenses engagées par lui en exécution de son engagement de caution solidaire du 31 mai 1979 et ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. VILLENAVE, alors gérant non salarié de la société à responsabilité limitée Panem, s'est porté caution, en 1979, d'obligations souscrites par cette société ; que celle-ci n'ayant pu les honorer, il a dû acquitter, en qualité de caution, en 1980, 1981 et 1982, des sommes s'élevant au total à 602 946 F, que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de son revenu global de l'année 1984 ; que, contrairement à ce que soutient M. VILLENAVE, ce versement ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais a constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, par suite, M. VILLENAVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dont il l'avait saisi, après que l'administration eut refusé de faire droit à sa réclamation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. VILLENAVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VILLENAVE et au ministre du budget.

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