Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 21-09-1992, n° 111555

CE 2/6 SSR, 21-09-1992, n° 111555

A7715AR8

Référence

CE 2/6 SSR, 21-09-1992, n° 111555. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/978436-ce-26-ssr-21091992-n-111555
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 111555

COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE
contre
Société à responsabilité limitée Alpha Ambulances

Lecture du 21 Septembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1989 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances, annulé la délibération du 12 avril 1983 de son conseil municipal autorisant le maire à conclure un contrat de concession pour le service extérieur des pompes funèbres avec l'entreprise Leberre et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice commercial et financier subi par la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances du fait de ladite délibération ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la concession du service extérieur des pompes funèbres de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE a fait l'objet d'un appel d'offres ; que les propositions de la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances et de l'entreprise Le Berre ont été ouvertes et consignées le 25 mars 1983 par la commission d'ouverture des offres ; que cette commission, qui a déclaré fonder son choix entre les deux entreprises sur une comparaison des prix de la prestation la plus économique proposée par chacune des entreprises, n'a pas, en fait, tenu compte du prix proposé par la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances qui, pour sa prestation la plus économique, était inférieur à celui de l'entreprise Le Berre ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le choix par le conseil municipal de l'entreprise Le Berre a été déterminé par celui qu'avait opéré la commission ; que la commune n'établit pas qu'elle ait eu d'autre motifs ; que, dès lors, la délibération du 12 avril 1983 par laquelle le conseil municipal de Bagnols-sur-Cèze a autorisé le maire à signer un contrat de concession avec l'entreprise Le Berre, reposant sur une erreur de fait, est entachée d'illégalité ;
Considérant que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances avait des chances sérieuses d'obtenir le contrat ; que, dès lors, elle peut prétendre à une indemnité calculée non pas d'après le montant des frais exposés pour l'établissement de la soumission, mais d'après celui du manque à gagner constaté en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 12 avril 1983 de son conseil municipal et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances du fait de cette délibération ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alpha Ambulances, à la COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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