CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 86640
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
contre
Mme Ducasse
Lecture du 10 Juillet 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Ducasse, l'arrêté du 29 janvier 1980 résiliant le contrat conclu entre l'administration et Mme Ducasse ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ducasse devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 196 et D. 364 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :
Considérant que l'arrêté en date du 29 janvier 1980 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a mis fin aux fonctions qu'exerçait Mme Ducasse en qualité de médecin du centre de détention de Melun présente le caractère d'un acte détachable du contrat passé le 28 février 1975 entre le ministre et l'intéressée ; que, par suite les conclusions dirigées par Mme Ducasse contre cet arrêté et tendant à en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 1980 :
Considérant que les contrats d'engagement conclus entre l'administration pénitentiaire et les médecins qu'elle recrute comprennent des conditions particulières qui fixent les horaires et la rémunération de chaque médecin et des "clauses et conditions générales", identiques pour tous les contrats et relatives au déroulement de la carrière ; que ces clauses constituent un élément du contrat dans lequel elles sont insérées et s'imposent à l'administration pénitentiaire dans l'exécution de ce contrat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration, préalablement au licenciement pour motif disciplinaire de Mme Ducasse, n'a pas soumis son cas à la commission consultative paritaire dont l'article VII des "clauses et conditions générales" du contrat de Mme Ducasse prévoyait l'intervention en pareil cas ; qu'il ne ressort pas du dossier que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à qui il appartenait d'assurer l'organisation et le fonctionnement de cette commission, ait été dans l'impossibilité matérielle de la constituer et de la consulter sur le cas de Mme Ducasse ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 janvier 1980 mettant fin aux fonctions de Mme Ducasse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Ducasse.