Article 1
Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
L'article R.* 9 est ainsi modifié :
1° Au point 5, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;
2° Au point 6, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;
3° Au point 10, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;
4° Au point 12, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
5° Au point 13, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;
6° Le point 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14. On entend par “opérateurs économiques” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne. » ;
7° Au point 23, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
8° Au point 24, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;
9° Au point 25, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou d'équipements terminaux » ;
10° Après le point 27, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« 28. On entend par “prestataire de services d'exécution des commandes” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises. »
Article 3
Après l'article R. 20-13-1, il est inséré un article R. 20-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 20-13-2. - Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur, les prestataires de services d'exécution des commandes établis dans l'Union européenne effectuent les tâches mentionnés ci-après en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, pour les équipements radioélectriques qu'ils traitent.
« Les prestataires de services d'exécution de commandes établis dans l'Union européenne :
« 1° Vérifient que la déclaration “UE” de conformité mentionnée à l'article R. 20-9-1 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-9 ont été établies ;
« 2° Tiennent une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à partir de la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques ;
« 3° Garantissent que la documentation technique mentionnée au 1° peut être mise à disposition des autorités de surveillance du marché à leur demande ;
« 4° Sur demande motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité de surveillance du marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne, fournissent à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Les informations sont communiquées dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, en langue française ou dans une langue aisément compréhensible par cette autorité si elle n'est pas française, sur support papier ou par voie électronique ;
« 5° Informent les autorités de surveillance du marché s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque ;
« 6° Coopèrent avec les autorités nationales de surveillance du marché, y compris à la suite d'une demande motivée ;
« 7° Veillent à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec la règlementation applicable en matière d'équipement radioélectrique ou, si ce n'est pas possible, atténuent les risques présentés par ce produit à la demande de l'Agence nationale des fréquences ou de leur propre initiative lorsqu'ils estiment ou ont des raisons de penser que le produit en question présente un risque.
« Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale, du prestataire de services d'exécution des commandes sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. »
Article 4
Au II de l'article R. 20-25, la référence : « R. 20-13-1 » est remplacée par la référence : « R. 20-13-2 ».
Article 5
Après la sous-section 10 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est créé une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
« Art. R. 20-29-10-1. - I. - La conformité des dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus dont les équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 sont équipés, exige que l'activation du dispositif soit proposée lors de la première mise en service de l'équipement terminal et que soit respectées les fonctionnalités et caractéristiques techniques tenant à :
« 1° La possibilité de bloquer le téléchargement de contenus mis à disposition par des boutiques d'applications logicielles lorsque la mise à disposition du contenu est légalement interdite aux mineurs ou régie par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ou inscrite sur une liste établie par l'éditeur en application de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 2° La possibilité de bloquer l'accès aux contenus installés dont la mise à disposition est légalement interdite aux mineurs ou régie par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ou inscrite sur une liste établie par l'éditeur en application de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« II. - Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrées au terminal en application du I :
« 1° Sont mises en œuvre localement sans entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel de l'utilisateur mineur par des serveurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création d'un compte sur un serveur pour accéder à des boutiques d'applications logicielles ;
« 2° Ne donnent pas lieu à un traitement de données à caractère personnel de l'utilisateur mineur à l'exception de ses données d'identification strictement nécessaires au fonctionnement du dispositif de contrôle parental.
« III. - Les autres fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental, intégrées au terminal sur une base volontaire :
« 1° Ne peuvent donner lieu à un traitement de données à caractère personnel de l'utilisateur mineur, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement du dispositif de contrôle parental. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création d'un compte sur un serveur lorsque l'activation de ce dispositif de contrôle parental le nécessite ;
« 2° Ne peuvent donner lieu à une collecte de données sur l'utilisateur mineur à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage ou la publicité ciblée sur le comportement.
« Art. R. 20-29-10-2. - Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation technique et une déclaration de conformité pour chaque type d'équipement terminal.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 34-9-3, le fournisseur du système d'exploitation fournit au fabricant un certificat attestant de la conformité du système d'exploitation aux fonctionnalités et caractéristiques techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. Il fournit toute information à la demande du fabricant afin de permettre à ce dernier d'établir la documentation technique et la déclaration de conformité mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. R. 20-29-10-3. - La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant ou le fournisseur du système d'exploitation pour garantir la conformité des équipements terminaux aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1.
« I. - Elle contient au moins :
« 1° Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 ;
« 2° La notice d'utilisation et les instructions permettant l'activation, l'utilisation, la mise à jour et le cas échéant la désactivation du dispositif ;
« 3° Une présentation des solutions adoptées pour répondre aux obligations mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. En cas d'application de normes ou de parties de normes, les rapports d'essais et, à défaut ou en complément, la liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées ;
« 4° Une copie de la déclaration de conformité telle que prévue à l'article R. 20-29-10-4.
« II. - La documentation technique est établie antérieurement à la mise sur le marché des équipements. Elle est mise à jour régulièrement.
« III. - Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le fabricant lui communique, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, il coopère avec cette autorité en mettant en place les mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements qu'il a mis sur le marché.
« Art. R. 20-29-10-4. - I. - La déclaration de conformité précise les terminaux pour lesquels elle a été établie et comprend les éléments suivants :
« 1° L'identification de l'équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série) ;
« 2° Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire ;
« 3° L'objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité) ;
« 4° Une mention selon laquelle l'équipement terminal est conforme aux dispositions de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet ;
« 5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;
« 6° S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité ;
« 7° Le cas échéant, le certificat de conformité fourni par le fournisseur du système d'exploitation ;
« 8° La signature de l'auteur de la déclaration.
« II. - Les fabricants veillent à ce que chaque équipement terminal concerné soit accompagné, sur papier, sous format électronique ou sur tout autre support, d'un exemplaire de la déclaration de conformité. Lorsque le fabricant choisit de publier la déclaration de conformité sur un site internet, une mention du lien exact vers celle-ci doit accompagner l'équipement.
« III. - Lorsque la conformité des équipements terminaux relève en outre d'actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration “UE” de conformité, il peut n'être établi qu'une seule déclaration de conformité. Les éléments relatifs à la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 sont alors inscrits sous le titre “déclaration de conformité au titre de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet”.
« IV. - Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements terminaux concernés, les fabricants conservent une copie de la déclaration de conformité qu'ils tiennent à la disposition de l'Agence nationale des fréquences.
« Art. R. 20-29-10-5. - Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants :
« 1° L'identification du système d'exploitation ;
« 2° Le nom et l'adresse du fournisseur du système d'exploitation ;
« 3° L'objet de la déclaration (identification du système d'exploitation) ;
« 4° La déclaration selon laquelle le système d'exploitation est conforme aux dispositions de l'article R. 20-29-10-1 ;
« 5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;
« 6° La signature de l'auteur de la déclaration.
« Art. R. 20-29-10-6. - Les importateurs mettent sur le marché des équipements terminaux accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.
« Les distributeurs ainsi que les prestataires de services d'exécution des commandes mettent à disposition sur le marché des équipements accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.
« Art. R. 20-29-10-7. - Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale des fréquences et mentionnés à l'article L. 40, peuvent donner lieu au prélèvement d'équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
« Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 du code de la consommation.
« Les échantillons nécessaires aux essais peuvent être adressés à un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.
« Art. R. 20-29-10-8. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 présentent un risque de non-conformité, elle effectue une évaluation des équipements terminaux concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent, à cette fin, la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences.
« Lorsqu'au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements terminaux ne respectent pas les spécifications techniques de l'article R. 20-29-10-1, elle met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements terminaux sur le marché national, pour les retirer du marché ou les rappeler.
« Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.
« Art. R. 20-29-10-9. - I. - Les fabricants de terminaux mettent à la disposition des utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, quel que soit le support, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles et fonctionnalités techniques proposées par le dispositif de contrôle parental installé sur leur équipement, ainsi qu'une notice explicative de sa configuration et de son fonctionnement ;
« 2° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à l'exposition des mineurs aux services de communication au public en ligne, notamment en matière de pratiques addictives, de harcèlement en ligne ou d'exposition à des contenus inappropriés ;
« 3° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans.
« II. - Les personnes qui commercialisent des équipements terminaux d'occasion, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, dont la première mise sur le marché est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fournissent aux utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, les informations relatives à l'existence de dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus. »
Article 6
Le 12° de l'article R. 20-44-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3. »
Article 7
I. - Le décret n° 2022-1212 du 2 septembre 2022 relatif à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet est abrogé.
II. - Le présent décret entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.