Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 03-06-1992, n° 85067

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 85067

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SOVIFRAM)

Lecture du 03 Juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 9ème et 7ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1987, présentée par la Société à responsabilité limitée, SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE (SOVIFRAM), domiciliée chez Maître Rodier, syndic à son règlement judiciaire, demeurant 14, boulevard de la Liberté à Lodève (34700) ; la requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à ces impositions ; 2°) de lui accorder les réductions de droits et pénalités sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société, il y a lieu, pour la détermination de son bénéfice net imposable, de procéder aux réintégrations correspondantes ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE (SOVIFRAM), S.A.R.L. constituée en 1977 entre la société Languedocienne des vins d'origine, (S.L.V.O.) détentrice de 96 % de son capital, et les deux sociétés coactionnaires de cette dernière, en vue d'effectuer l'importation et la revente en France de vins italiens et algériens destinés à être "assemblés" à des vins français, l'administration a, notamment, réintégré aux bénéfices des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 les sommes respectives de 381 962 F, 368 534 F et 645 133 F, correspondant, selon elle, à l'insuffisance des prix facturés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM à la S.L.V.O., à raison des reventes de vins faites à cette dernière, par rapport au prix de revient réel de ces livraisons ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des études effectuées par les propres services comptables, communs, de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM et de la S.L.V.O., que produit l'administration et sur lesquelles s'est appuyé le vérificateur, que les prix auxquels la requérante a, au cours des années 1979 à 1981, revendu à la S.L.V.O. une partie des vins qu'elle importait, déterminés par addition à leur prix d'achat d'une marge brute, invariable, de 3 F par hectolitre, étaient, à concurrence des sommes susindiquées, insuffisants à couvrir la quote-part imputable à ces opérations des frais d'exploitation de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM ; qu'ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'administration établit qu'elle a sciemment effectué les ventes dont s'agit à perte ; Considérant, en second lieu, que, si la société requérante invoque l'existence de contreparties reçues de la S.L.V.O., et de nature à justifier qu'elle ait consenti à celle-ci des prix inférieurs à ses prix de revient, ni la circonstance que la S.L.V.O. s'est exclusivement approvisionnée auprès d'elle en vins italiens et algériens, ni celle qu'elle a pu bénéficier de la clientèle antérieurement approvisionnée par la S.L.V.O. en vins de ces provenances, ne peuvent être regardées comme procédant d'un service rendu par cette dernière ; que l'apport, allégué, de cautions ou de garanties financières gratuites par la S.L.V.O. n'est pas établi ; qu'enfin, le seul fait que la S.L.V.O. a, en 1981, subi un résultat déficitaire ne saurait, en tout état de cause, justifier de l'intérêt que sa filiale aurait eu, cette année-là, à lui venir en aide ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOVIFRAM les pertes supportées par elle, et étrangères à une gestion commerciale normale, à l'occasion de ses ventes à la S.L.V.O., et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VINICOLE FRANCO-MEDITERRANEENNE et au ministre du budget.

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