Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 65220

CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 65220

A6526AR7

Référence

CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 65220. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977250-ce-26-ssr-15041992-n-65220
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 65220

M. Robert ACCHIARDY et M. Bernard ACCHIARDY

Lecture du 15 Avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert ACCHIARDY et M. Bernard ACCHIARDY, demeurant boulevard Rovery à Saint-Etienne-de-Tinée (06660) ; M. Robert ACCHIARDY et M. Bernard ACCHIARDY demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant un permis de construire et la décision du 26 juillet 1982 rejetant le recours gracieux contre ledit arrêté ; 2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation (...) doivent être assurés conformément aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la desserte en assainissement du terrain d'assiette de la construction projetée par les consorts ACCHIARDY pouvait être réalisée sans extension du réseau public ; que la circonstance que les pétitionnaires n'aient pas justifié de l'accord préalable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au moment du dépôt de leur demande de permis de construire est sans incidence sur la solution du litige dès lors que la construction envisagée était conforme aux prescriptions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, en tout état de cause, légalement fonder le rejet de la demande sur l'article L. 123-5 du même code, lequel autorise seulement l'autorité administrative à surseoir à statuer sur les demandes de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'occupation des sols prescrit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts ACCHIARDY sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1982 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 4 février 1982 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 1984, l'arrêté du 4 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de permis de construire présentée par MM. Robert et Bernard ACCHIARDY et la décision du 26 juillet 1982 rejetant le recours gracieux contre ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert ACCHIARDY, M. Bernard ACCHIARDY, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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