Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 106543

CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 106543

A6524AR3

Référence

CE 2/6 SSR, 15-04-1992, n° 106543. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/977248-ce-26-ssr-15041992-n-106543
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 106543

MINISTRE DE LA JUSTICE
contre
Association S.O.S défense

Lecture du 15 Avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1989 ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association S.O.S défense, sa décision implicite refusant de communiquer à cette association le rapport de l'inspection des finances concernant l'aide judiciaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association S.O.S défense devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le rapport établi par l'inspection générale des finances sur "les dépenses consenties par l'Etat au titre des frais de justice" a été demandé par le garde des sceaux en vue d'une réforme de l'aide judiciaire ; que, en raison des propositions qu'il comporte, il n'est pas séparable du processus de décision qui devait conduire à l'intervention de cette réforme ; que, dès lors, il n'a pas le caractère de document auquel s'applique le droit à communication prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant de communiquer à l'association S.O.S défense le rapport de l'inspection des finances relatif à l'aide judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association S.O.S défense devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association S.O.S défense, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.

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