Jurisprudence : TA Nancy, du 27-06-2023, n° 2101940

TA Nancy, du 27-06-2023, n° 2101940

A643699A

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Nancy

N° 2101940

Juge unique (Chambre 1)
lecture du 27 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 et la décision du 4 juin 2021 rejetant sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel ;

2°) de procéder au réexamen de son entretien professionnel.

Elle soutient que :

- son évaluation professionnelle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a été informée de la tenue de l'entretien qu'un quart d'heure avant sa réalisation ;

- les appréciations portées sur ses qualités relationnelles, son engagement professionnel et son sens des responsabilités ne sont pas motivées en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 4 février 2021 ;

- certaines de ses expériences et compétences professionnelles ont régressées au cours de l'année 2020 alors qu'aucun changement marquant n'a eu lieu au sein de son service ;

- l'appréciation de sa manière de servir n'est pas en adéquation avec la réalité et le travail fourni dans le cadre de ses fonctions ;

- l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle se réfère essentiellement à des événements qui se sont tenus au cours de l'année 2021 et qui n'avaient donc pas à être pris en compte pour cet entretien professionnel portant sur l'année 2020 ;

- s'il lui est reproché de passer trop de temps dans les couloirs de l'Hôtel de police, ces déplacements sont réalisés en vue de prendre des contacts directs avec les enquêteurs des procédures qui lui sont assignés ;

- elle a fait l'objet de remarques désobligeantes de la part de sa supérieure hiérarchique.

Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjointe administrative au sein du bureau technique d'aide à l'enquête de la Sûreté départementale de Meurthe-et-Moselle, demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 ainsi que la décision du 4 juin 2021 rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative🏛 : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 24 février 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ".

5. Mme B soutient qu'elle a été convoquée à l'entretien professionnel du 1er avril 2021 moins d'une heure avant la tenue de celui-ci. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant acquiescé à ce fait qui n'est pas contredit par les pièces du dossier. Dans ces conditions Mme B est fondée à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel a été établi au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie, elle est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 4 juin 2021 rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'évaluation d'un fonctionnaire. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel entretien professionnel aux fins d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme B au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B établi au titre de l'année 2020 et la décision du 4 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel entretien professionnel aux fins d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme B au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, à la directrice départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101940

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