Jurisprudence : TA Nancy, du 27-06-2023, n° 2101657

TA Nancy, du 27-06-2023, n° 2101657

A619899G

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Nancy

N° 2101657

Juge unique (Chambre 1)
lecture du 27 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :

1°) d'annuler le compte-rendu initial notifié le 4 février 2021 et le compte-rendu définitif de son entretien professionnel pour l'année 2020 notifié le 30 avril 2021, ainsi que la décision du 7 avril 2021 du président du conseil départemental de la Meuse ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- son évaluation professionnelle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière la privant d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mené par sa supérieure hiérarchique directe ;

- les comptes rendus d'évaluation ont été signés par une autorité incompétente ;

- son évaluation est fondée sur des éléments étrangers à sa manière de servir ;

- elle est fondée sur des faits subjectifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2021 et 24 mai 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014🏛 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, assistante socio-éducative principale, a été recrutée à compter du 1er janvier 2019 en qualité de responsable au sein de la maison des solidarités de Verdun-Couten (Meuse). Elle a exercé un recours hiérarchique afin d'obtenir la révision de son compte-rendu initial d'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler le compte-rendu initial notifié le 4 février 2021 et le compte-rendu définitif de son entretien professionnel pour l'année 2020 notifié le 30 avril 2021, ainsi que la décision du 7 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse, après avis de la commission administrative paritaire, a rejeté sa demande de révision de son évaluation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984🏛 alors en vigueur : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014🏛 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2020 a été conduit le 18 janvier 2021 par M. B, directeur général adjoint des services du département de la Meuse, dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualité de N+2 de la requérante, alors que sa supérieure hiérarchique directe était Mme A, directrice des maisons des solidarités depuis le 1er août 2020 et qui était en mesure d'apprécier la manière de servir de la requérante. Dans ces conditions, à défaut d'avoir bénéficié d'un entretien professionnel avec sa supérieure hiérarchique directe, Mme C est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020, et par voie de conséquence, de la décision du 7 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté sa demande de révision de son évaluation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il résulte de ce précède qu'il y a lieu d'enjoindre au département de la Meuse de procéder à un nouvel entretien professionnel aux fins d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme C au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme C établi au titre de l'année 2020 et la décision du 7 avril 2021 du président du conseil départemental de la Meuse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Meuse de procéder à un nouvel entretien professionnel aux fins d'appréciation de la valeur professionnelle de Mme C au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le département de la Meuse versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101657

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