Par déclaration du 2 mai 2022, l'Unedic (délégation AGS) a interjeté appel de cette décision.
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Dans ses conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 28 mars 2023, l'Unedic (Délégation AGS) demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a décidé :
« Déboute l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS) de ses demandes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 19 novembre 2021
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 19 novembre 2021
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 106,56 euros TTC dont 17,76 euros de TVA seront à la charge UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS) »
Statuant de nouveau,
Constater que les premiers juges ont violé la loi par refus d'application les dispositions de l'
article L3253-16 du Code du travail🏛 Constater que la créance super-privilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds
Constater que le paiement provisionnel des créances salariales fait grief à l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS), en ce qu'il s'inscrit en violation des dispositions du Code de commerce dès lors que ces créances obéissent à un régime dérogatoire du droit commun
Constater que la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne Me [B] Es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU détiennent la somme de 2.369.244,78 euros en fonds disponibles.
En conséquence,
Déclarer recevable le recours formé par l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS),
Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête présentée par la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU
Rejeter la demande de paiement provisionnel de la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU
Autoriser la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU à procéder au règlement au profit de l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS), de la somme de 2.369.244,78 euros au titre de sa créance superprivilégiée
Condamner la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU à payer à l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS), somme de 3.000 euros au titre de l'
article 700 CPC🏛 Condamner la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] Es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Florence GAUDILLIERE au Barreau de PARIS
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Dans leurs conclusions d'intimées signifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] et la SCP BT[J][S], prise en la personne de Me [S], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AFP demandent à la cour de :
DECLARER irrecevable comme nouvelle la demande tendant à autoriser les co-liquidateurs de la société ALVANCE FOUNDRY POITOU à payer à l'UNEDIC Délégation AGS la somme de 2 369 244, 78 euros au titre de sa créance super-privilégiée,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et y ajoutant
CONDAMNER L'UNEDIC (délégation AGS) au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER L'UNEDIC (délégation AGS) aux entiers dépens en ce compris les éventuels dépens d'exécution
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Bien que régulièrement assigné par acte du 9 juin 2022, la SCP [U], prise en la personne de Me [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société AFP n'a pas constitué avocat.
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Par avis notifié par RPVA le 20 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer partiellement irrecevable la demande de l'AGS en ce qu'elle porte sur une somme supérieure à un million d'euros,
D'infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonner le paiement à l'Unedic AGS de la somme de un million d'euros sur le fondement de l'article L. 625-8 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes nouvelles
L'Unedic demande à la cour de constater que la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU détiennent la somme de 2.369.244,78 € en fonds disponibles, fait valoir que la créance super-privilégiée doit être acquittée sur les premières rentrées de fonds et, en conséquence, sollicite de la cour qu'elle autorise les liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU à procéder au règlement à son profit de la somme de 2.369.244,78 € au titre de sa créance superprivilégiée
Les liquidateurs judiciaires soutiennent que la demande de l'Unedic AGS d'autorisation du paiement de 2.369.244,78 euros au titre de sa créance superprivilégiée est irrecevable comme nouvelle. Ils rappellent qu'en première instance l'Unedic AGS n'avait pas demandé une telle autorisation et se bornait à contester le caractère provisionnel du paiement intervenu de la somme de demander 1.000.000 d'euros.
L'Unedic AGS répond que ses prétentions constituent une demande tendant aux mêmes fins que sa demande en première instance, qu'elle demande toujours le rejet du paiement provisionnel et le paiement de manière définitive de la créance superprivilégiée et qu'en appel, compte tenu de ce qu'elle a été informée que les fonds chez les liquidateurs judiciaires sont d'un montant de 2.369.244,78 euros, en application de l'article L.625-8 du code de commerce, étant légalement subrogée dans les droits des salariés pour les avances superprivilégiées, elle demande le remboursement des créances sur les premières rentrées de fonds.
Le ministère public considère qu 'à la demande initiale de l'AGS s'ajoute la demande d'autoriser les liquidateurs judiciaires à procéder au règlement à son profit de 2.369.244,78 euros au titre de sa créance superprivilégiée. Il est d'avis qu'il s'agit d'une demande partiellement nouvelle et qu'elle est donc partiellement irrecevable.
Selon l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'
article 565 du code de procédure civile🏛, précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'
article 566 du même code🏛 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'objet de la demande de l'Unedic est d'obtenir des liquidateurs judiciaires le remboursement de sa créance super-privilégiée, de façon définitive, et non provisionnelle, au fur et à mesure des réalisations.
C'est ainsi qu'en première instance elle a contesté le caractère provisionnel du paiement par les liquidateurs judiciaires et qu'en appel, ayant eu connaissance que les fonds chez les liquidateurs judiciaires étaient d'un montant de 2.369.244,78 euros, elle a fait évoluer sa demande, en sollicitant le paiement de cette somme.
Il s'ensuit que ses demandes tendent aux mêmes fins, qu'elles en sont la conséquence et le complément nécessaire.
Dès lors, elles seront déclarées recevables.
Sur le fond
L'Unedic critique le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les liquidateurs judiciaires à effectuer des paiements provisionnels entre ses mains.
Elle considère qu'elle est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances, qu'elle bénéficie donc des droits des salariés et qu'elle doit jouir des créances salariales et en bénéficier de la même façon que si ces créances continuaient à appartenir aux salariés.
Elle fait valoir que l'article 3253-16 du code du travail institue une subrogation totale dans les droits des salariés pour les créances super-privilégiées, sans aucune réserve.
Selon elle, cette subrogation légale induit 4 effets :
-Les créances super-privilégiées doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds en raison de la nature super-privilégiée de la créance et en application de l'article L.625-8 alinéa 3 du code de commerce
-Les créances super-privilégiées avancées au cours de la période d'observation bénéficient du privilège prévu aux
articles L.641-13 et L.622-17 du code de commerce🏛🏛, c'est à dire du privilège attaché aux créances postérieures méritantes,
-Les créances super-privilégiées ne peuvent être soumises à des délais ou remises de l'
article L.626-20 du code de commerce🏛,
-Les créances super-privilégiées sont prioritaires lors de la vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque.
Elle constate que les liquidateurs judiciaires ont les fonds suffisants pour le paiement partiel définitif de la créance superprivilégiée, soit 2.369.244,78 euros et demande son remboursement. Elle considère que tous les créanciers titulaires d'une créance visée à l'alinéa 1 de l'article L.625-8 du code de commerce, c'est à dire les salariés et les AGS, peuvent se prévaloir d'un paiement sur les premières rentrées de fonds et qu'en conséquence rien ne lui impose d'attendre le terme des opérations de liquidation avec la procédure de répartition pour percevoir le remboursement des sommes avancées.
Elle soutient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de vérifier et d'admettre les créances salariales et qu'il n'entre pas davantage dans ses pouvoirs d'autoriser le paiement provisionnel de sa créance super-privilégiée.
Elle critique le caractère provisionnel d'un paiement aux AGS, la nature provionnelle d'un tel paiement pouvant alors induire sa remise en cause et faire l'objet de restitution.
Elle affirme qu'au contraire, à la différence des autres créances salariales, le super-privilège prime toutes les autres créances, que son remboursement doit s'effectuer dès les premières rentrées de fonds du fait de la subrogation légale, sans avoir à solliciter une autorisation du juge-commissaire et qu'à partir du moment où les liquidateurs judiciaires disposaient d'une somme de 2.369.244,78 euros à la caisse des dépôts et consignations, ils devaient, en application de la subrogation prévue à l'article L.3253-16 du code du travail lui rembourser les fonds avancés, sans pouvoir lui imposer aucun délai. En conséquence, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du juge-commissaire autorisant un paiement provionnel, et y ajoutant, d'autoriser la SCP BT[J][S] en la personne de Me [J] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU à procéder au règlement à son profit de la somme de 2.369.244,78 euros au titre de sa créance superprivilégiée ,
Les liquidateurs judiciaires répondent qu'il résulte de l'
article 1346-4 du code civil🏛 que le créancier subrogé se trouve titulaire de la créance et de ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Ainsi, ils considèrent que le super-privilège du salarié issu de l'article L.625-8 du code de commerce est exclusivement attaché à la personne du créancier en raison de son caractère alimentaire et que dès lors il ne régit que les rapports entre l'employeur et le salarié.
En effet, ils soutiennent que le privilège de paiement institué à l'article L.625-8 susvisé s'inscrit dans la section 2 intitulée « du privilège des salariés », que ce privilège s'attache à un droit personnel du salarié et ne vise pas la question du remboursement des AGS. Selon eux, le super-privilège est fondamentalement attaché à la personne du salarié en ce qu'il a pour objet de lui assurer des moyens de subsistance et est justifié par la prééminence absolue des droits du salarié et de la nécessité de son désintéressement.
Ils font observer que les AGS et les salariés ne subissent pas le même traitement et que c'est ainsi que si les salariés sont dispensés d'avoir à déclarer leur créance, tel n'est pas le cas des AGS, qui, en application de l'article R 622-21 du code de commerece, sont tenus de déclarer leur créance, ce qui selon eux, démontre qu'ils sont soumis à un régime différent.
Ils contestent le droit de l'Unedic AGS d'être payé sur les premières rentrées de fonds.
Ils demandent la confirmation du jugement et le débouté des demandes de l'Unedic.
SUR CE,
Il résulte de l'article L.625-8 du code de commerce que : « Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail🏛🏛🏛🏛 doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. »
Selon l'
article L.625-1 du code de commerce🏛, « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'
article L. 143-11-7 du code du travail🏛, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Ainsi, en application de ces textes, la vérification et l'admission des créances salariales dérogent au régime de droit commun, en raison de leur nature, impliquant un règlement rapide.
L'article L. 3253-16 du code du travail, prévoit une subrogation légale au profit de l'Unedic AGS qui a avancé les fonds dans les termes suivants :
« Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »
Si l'article L.3253-14 susmentionné ne prévoit aucune limitation des effets de la subrogation, néanmoins il convient de l'articuler avec l'article 1346-4 du code civil qui dispose que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.».
Or le paiement immédiat de la créance salariale est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. En effet, le paiement rapide des salaires étant indispensable à sa survie, revêt un caractère alimentaire.
Il s'ensuit que l'Unedic AGS, malgré la subrogation dont elle bénéficie, ne peut, en procédure de liquidation judiciaire, obtenir le paiement immédiat de sa créance, avant la répartition des fonds entre les différents créanciers, selon leur rang, sauf dans l'hypothèse où le juge-commissaire autorise un versement en application de l'
article L.643-3 du code de commerce🏛.
En effet, l'article L. 643-3 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 5422-1 et suivants du code du travail🏛 et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. »
En conséquence, c'est à juste titre qu'en application de l'article L. 643-3 du code de commerce, le juge commissaire a ordonné le paiement provisionnel au bénéfice de l'AGS, au titre de sa créance super-privilégiée, de la somme de 1 million d'euros.
Par ailleurs, en raison du fait que la subrogation au bénéfice de l'Unedic AGS, ne lui permet pas d'obtenir le paiement des salaires dont elle a fait l'avance, au motif que ce droit au paiement immédiat est un droit pesonnel attaché à la personne du salarié, l'Unedic AGS sera déboutée de sa demande tendant à autoriser les liquidateurs judiciaires de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU à procéder au règlement au profit de l'UNEDIC (Délégation UNEDIC AGS), de la somme de 2.369.244,78 € au titre de sa créance superprivilégiée .
L'Unedic AGS sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.