CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 111914
M. COMBE et ASSOCIATION FRAN CAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO)
Lecture du 15 Avril 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 7ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre COMBE, demeurant 14 rue de la Chine à Paris (75020) et par l'ASSOCIATION FRAN CAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO), dont le siège est 57, rue des Mathurins à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 29 février 1988 par laquelle le conseil de Paris a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que leurs demandes tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV, 2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ; Vu, enregistré le 18 mars 1992, le mémoire par lequel M. COMBE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1967 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRAN CAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO) :
Considérant qu'en raison de la généralité des buts qu'elle s'est fixés, l'ASSOCIATION FRAN CAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte réglementaire qu'elle estime contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, sans établir que cet acte est de nature à porter préjudice aux intérêts d'un grand nombre de ses membres ; qu'ainsi la requête susvisée, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRAN CAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. COMBE :
Considérant que le désistement de M. COMBE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. COMBE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, à M. COMBE, au département de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.