N° RG 22/08055 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUH
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 28 octobre 2022
RG : 12-22-0171
[V]
C/
Aa A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [T] [V]
née le … … … à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021594 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
INTIMÉE :
DYNACITE, Office public de l'habitat de l'Ain, établissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le numéro 779306471 au RCS de BOUG EN BRESSE, dont le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 6]
Représenté par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L'office public de l'habitat de l'Ain ci-après Dynacité est propriétaire d'un immeuble [Adresse 1] à [Localité 7]. L'appartement a été donné à bail d'habitation jusqu'à août 2022, date de libération des lieux par les locataires.
Avisée par des voisins de l'occupation du logement, Dynacité a mandaté un huissier de justice pour faire un constat.
Le 31 mai 2022, l'huissier de justice a rencontré une femme dans le logement. Elle ne parlait pas français. Un document d'identité au nom de [T] [V] a été présenté. Elle avait un enfant. Via un logiciel de traduction en ligne, elle a expliqué être consciente de la nécessité de rendre le logement mais n'avoir aucun endroit où vivre. A été constatée la dégradation du chambranle de porte et la présence d'un canon de serrure neuf.
Par acte d'huissier du 22 juin 2022, l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité a assigné [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre, voir constater la voie de fait, voir ordonner l'expulsion au besoin avec la force publique, voir constater l'inapplicabilité du délai de l'article L 412-1 al 1 du Code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir supprimer le délai de
L 412-6 du même code🏛 et voir condamner [T] [V] à lui payer une provision sur l'indemnité d'occupation de 736,12 euros à compter du 30 mai 2022 jusqu'à libération effective des lieux outre 500 euros au titre de l'
article 700 du Code de procédure civile🏛 et les entiers dépens.
[T] [V] citée en l'étude n'a pas comparu.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Lyon':
Constate que [T] [V] est sans droit ni titre ;
Autorise son expulsion avec la force publique et un serrurier ;
Dit que le délai de deux mois de L 412-1 al 1 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable du fait de la voie de fait ;
Ordonne la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l'article L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution du fait de la voie de fait ;
Condamne [T] [V] à payer à Dynacité Office Public de l'habitat de l'Ain à compter du 30 mai 2022 jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 736,12 euros en application de l'
article 1240 du Code civil🏛 et en fonction du loyer de l'ancien locataire ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [T] [V] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance a été signifiée avec un commandement de quitter les lieux le 16 novembre 2022.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 2 décembre 2022 par le conseil de [T] [V] sur son expulsion, sur la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, sur sa condamnation à une indemnité d'occupation à compter du 30 mai 2022 d'un montant de 736,12 euros.
Suivant les
articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile🏛🏛, les plaidoiries ont été fixées à bref délai au 7 juin 2023 à 9 heures.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, [T] [V] demande à la Cour, de':
annuler l'assignation du 2 septembre 2022 ;
annuler l'ordonnance de référé ;
dire et juger que l'expulsion immédiate, aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
dire et juger qu'elle ne peut être relogée dans des conditions normales ;
lui accorder un délai de 3 ans sur le fondement des articles L 412 3 et 4 du Code des procédures civiles d'exécution et 8.1 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme eu égard à sa situation personnelle à moins que son relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
L'appelante soutient notamment que':
Ses droits n'ayant pas été traduits dans sa langue alors que Dynacité savait qu'elle ne parlait ni ne comprenait le français, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle n'a pas pu faire valoir ses droits car à défaut de traduction du moindre document, elle n'a pas pu prendre connaissance de l'assignation, des moyens de Dynacité et de la possibilité de faire valoir ses droits ;
Sur sa demande de délai, elle dispose d'une demande d'asile jusqu'au 5 décembre 2023. Son fils est scolarisé et a un suivi médical. Elle paye l'électricité. Elle est de nationalité syrienne. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. La proportionnalité des mesures d'expulsion doit être appréciée par le juge par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale de l'occupant. Elle est une femme isolée avec un jeune enfant. Elle a été exposé à un parcours de violence. Les structures d'urgence sont saturées. Elle respecte le voisinage.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, Dynacité, Office Public de l'habitat de l'Ain, demande à la Cour de':
Vu les
articles 834, 835 et suivants du Code de procédure civile🏛🏛, 544, 1240 du Code civil, L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
rejeter toutes les demandes et prétentions de [T] [V].
En conséquence,
confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
condamner [T] [V] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'intimé fait en substance valoir que':
l'assignation n'est pas nulle au motif qu'elle a été délivrée sans traduction. Il n'y a pas violation du principe du contradictoire. Les mentions obligatoires prévues à peine de nullité des
articles 54 et 56 du Code de procédure civile🏛🏛 sont respectées. Il n'y a pas d'obligation de traduire même lorsque les actes sont transmis à l'étranger. Madame [V] a parfaitement compris l'huissier de justice qui avait une assistance traduction en ligne lors du constat. Elle a compris le sens de sa visite et s'est exprimée. Elle pouvait, à réception de l'assignation, se rapprocher de quelqu'un pour la traduction. La demande d'annulation pour cause de non-respect du contradictoire doit être rejetée.
sur la demande du délai de trois ans pour quitter les lieux'au visa des
articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 et 8.1 et 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme': l'appelante est certes dans une situation de vulnérabilité mais le bailleur n'en est pas responsable. Elle a déjà bénéficié d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 mai soit près d'un an. Il est un bailleur à vocation sociale. Une famille est en attente alors qu'elle a suivi le processus légal d'attribution du logement.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'
article 455 du Code de procédure civile🏛 à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 7 juin 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des
articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile🏛🏛🏛🏛 mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance dont appel subséquente
Il n'y a pas de nullité sans texte.
En application de l'article 54 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité les mentions suivantes': l'indication de la juridiction, l'objet de la demande, une identité précise des demandeurs personne physique ou morale, la désignation le cas échéant de l'immeuble, les diligences le cas échéant entreprises pour une résolution amiable du litige.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles d'article 54, l'article 56 du même code prévoit la sanction de la nullité si l'assignation ne fait pas mention des jour, heure et lieu de l'audience et ne contient pas de manière cumulative un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces fondant la demande et l'indication des modalités de comparution avec l'avertissement pour le défendeur que faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il n'existe pas en l'état des dispositions juridiques applicables d'obligations prévues à peine de nullité de traduire en langue étrangère l'assignation qui est valable dès que l'ensemble des mentions obligatoires des articles 54 et 56 du Code de procédure civile est respecté.
Dans ses conclusions, l'appelante n'indique pas le fondement juridique de droit national ou européen que l'assignation violerait. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que le juge n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.
La Cour rejette la demande d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance subséquente déférée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : ' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de « lieux habités ou de locaux » à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L 412-4 du même code dispose que : La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à « trois » mois, ni être supérieure à « trois » ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
« Il est également tenu compte du droit au logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux
articles L 441-2-2 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛 et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, la situation de Madame [V] et de son jeune fils est précaire. Par ailleurs, il est établi qu'elle a fourni des efforts pour la scolarisation et le suivi médical de son enfant et ne s'est pas signalée défavorablement. Toutefois, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre est un logement à vocation sociale qui doit être réservé à un public vulnérable devant être également aidé. Cette mission est intérêt général et d'utilité publique. Les famille qui ont suivi les procédures et attendu sur des listes doivent être priorisées d'autant que Madame [Ab] a déjà bénéficié de plus d'un an de délai de fait.
Dans ces conditions, le contrôle de proportionnalité conduit la Cour à rejeter la demande de délais supplémentaires formulée par [T] [V].
Le juge a, a raison, ordonné l'expulsion de [T] [V], dit inapplicables les délais de l'
article L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution🏛, et prononcé une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle selon les modalités prescrites. La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Madame [V], succombant en appel comme en première instance, doit supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La Cour confirme l'ordonnance déférée sur les dépens de première instance et y ajoute à la charge de l'appelante ceux d'appel.
En revanche, la situation financière de Madame [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à 100'% conduit la Cour à rejeter la demande de Dynacité formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance déférée subséquente formulée par [T] [V],
Confirme l'ordonnance déférée sur la mesure d'expulsion,
Déboute [T] [V] de sa demande au titre des délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamne [T] [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT