CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 120876
Orsane
Lecture du 21 Février 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ORSANE, demeurant 90, avenue Adam Grange à Aubin (12110) ; M. ORSANE demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 25 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, la transmission au Conseil d'Etat d'une demande dont il avait saisi ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont M. ORSANE a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé tendant à ce qu'il transmette au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, le dossier d'une affaire dont il avait saisi le tribunal administratif, n'est pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer ; que M. ORSANE n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ORSANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ORSANE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.